Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Sellerie plus, le 1er février 1994 ; que la rémunération était composée d'un fixe et de commissions égales à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes des ordres directs facturés et encaissés ; que le contrat précisait " au terme de ce contrat M. X... pourra prétendre à l'indemnité dite de "fin de contrat" équivalente à 6 % du montant de la rémunération brute, perçue par M. X... en cours de contrat, sauf en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de commissions, de congés payés sur commissions et d'indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions, la cour d'appel énonce que nul document probant ne permet de présumer que la société Sellerie plus a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs moins d'un mois avant son dépôt de bilan, somme sur laquelle le salarié prétend, à tort, percevoir une commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle portait la réclamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel énonce qu'il ne peut prétendre sérieusement percevoir une indemnité dite " de fin de contrat ", alors que le dépôt de bilan de son employeur interdisait sa continuation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail n'excluait son règlement qu'en cas de survenance des situations visées par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.