LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 2007), que par jugement du 16 juillet 2004, le tribunal de commerce d' Amiens a arrêté le plan de redressement par cession de la société Manufacture de velours et de coton Cosserat au profit de la société Cord und Velveton, à laquelle s' est substituée la société C et V Cosserat international, les actifs étant cédés pour un prix de 425 000 euros s' appliquant forfaitairement à concurrence de 175 000 euros à des actifs immobiliers ; que M. X..., ès qualités d' administrateur judiciaire et de commissaire à l' exécution du plan, l' ayant assignée en exécution forcée des actes de cession, la société C et V Cosserat a demandé, sur le fondement de l' ancien article L. 621-63, alinéa 3, du code de commerce, devenu l' article L. 626-10, que les actes soient purgés de l' obligation de procéder au désamiantage des bâtiments ou à défaut que le plan de cession soit déclaré caduc ;
Attendu que la société V et C Cosserat international fait grief à l' arrêt d' accueillir la demande en réalisation forcée des actes de cession alors, selon le moyen :
1° / que lorsqu' une installation classée soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain le vendeur de ce terrain est tenu d' en informer par écrit l' acheteur ; il l' informe également, pour autant qu' il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l' exploitation ; qu' en considérant que la remise à la société Cord und Velveton de l' état descriptif et estimatif des éléments d' actif dépendant du redressement judiciaire de la société MVC Cosserat dressé le 23 février 2004 par Me Y..., commissaire- priseur, satisfaisait aux exigences de l' article L. 514-20 du code de l' environnement, bien que cet écrit n' indiquât pas quelle installation soumise à autorisation aurait été exploitée dans la parcelle litigieuse ni les dangers et inconvénients qui résultaient de cette exploitation, la cour d' appel a violé le texte précité ;
2° / qu' en considérant de surcroît qu' il incombait à la société Cord und Velveton, repreneur dont l' offre indique précisément qu' elle porte sur un ensemble immobilier vétuste, en l' état de cette connaissance, de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts, notamment si elle estimait ne pas être suffisamment renseignée sur l' importance des travaux de désamiantage visés à son offre en provoquant une mesure d' investigation sur ce point, ce qu' elle s' est abstenue de faire de sorte que sa défaillance est seule à l' origine de l' éventuelle inexacte appréciation par ses soins des conséquences financières de l' engagement qu' elle a souscrit de terminer le programme de désamiantage, la cour d' appel a derechef violé l' article L. 514-20 du code de l' environnement ;
Mais attendu qu' ayant retenu que l' état descriptif et estimatif des éléments d' actifs dépendant du redressement judiciaire de la société MVC Cosserat, dont la société Cord und Velveton avait eu connaissance lors de la mise au point de son offre de reprise, révélait sans ambiguïté la présence d'amiante dans les immeubles, devant être repris tant au titre de déchets industriels dangereux que de " bâtiment avec amiante " et qu' il apparaissait du projet d' entreprise établi par la candidate cessionnaire, incluant dans sa politique industrielle des investissements immobiliers concernant le programme de désamiantage que celui- ci avait été pris en considération dans toute son ampleur, la cour d' appel a pu en déduire, abstraction faite d' un motif erroné mais surabondant relatif à l' application de l' article L. 514-20 du code de l' environnement, que la présence d'amiante dans les immeubles devant être acquis étant connue de la société Cord und Velveton, la défaillance de cette dernière était seule à l' origine de l' éventuelle inexacte appréciation par ses soins des conséquences financières précises de l' engagement qu' elle avait souscrit de terminer le programme de désamiantage ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C et V Cosserat international aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C et V Cosserat international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- huit juin deux mille huit.