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18/06/2008 | FRANCE | N°07-10915;07-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 07-10915 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 07-10.915 et n° H 07-13.259 :

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 07-10.915 examinée d'office :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation le 22 janvier 2007 contre des arrêts rendus le 24 janvier 2003, 28 mai 2004 et 28 octobre 2005 par la cour d'appel de Rennes ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas des productions que ces arrêts ont été préalablement signifiés ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 07-13.259...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 07-10.915 et n° H 07-13.259 :

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 07-10.915 examinée d'office :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation le 22 janvier 2007 contre des arrêts rendus le 24 janvier 2003, 28 mai 2004 et 28 octobre 2005 par la cour d'appel de Rennes ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas des productions que ces arrêts ont été préalablement signifiés ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 07-13.259 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 janvier 2003, 28 mai 2004 et 28 octobre 2005) que la Société d'économie mixte pour l'aménagement de la Bretagne (SEMAEB) a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles dont ils étaient propriétaires indivis ;

Attendu que M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., épouse Y... et M. Claude X... font grief à l'arrêt du 28 octobre 2005 de limiter à une certaine somme le montant de ces indemnités, alors, selon le moyen, que le décret du 13 mars 2005 a modifié le code de l'expropriation, notamment s'agissant de la procédure et du rôle du commissaire du gouvernement, pour les rendre compatibles avec les exigences de l'article 6 de la convention ESDH ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu le commissaire du gouvernement des débats, en refusant de prendre en compte ses écritures, ses déclarations et ses pièces, sans prendre en considération les dispositions du décret du 13 mars 2005, ni les viser, ni les confronter aux exigences de la convention ESDH, alors même que le décret était applicable aux instances en cours à sa date d'entrée en vigueur, le 1er août 2005 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences de la procédure au détriment de son équilibre global et sans justification qui puisse être tirée de la convention européenne depuis l'entrée en vigueur du décret de 2005, a violé l'article 60 du décret du 13 mars 2005, ensemble les articles R. 13-12 et R. 13-48 du code de l'expropriation qu'elle a refusé d'appliquer et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'application immédiate d'un texte nouveau est sans effet sur la validité des actes de procédure effectués selon les textes applicables à la date à laquelle ils ont été accomplis; que les consorts X... ne prétendant pas que la procédure conduite jusqu'à la clôture des débats sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2005 ait été irrégulière, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé contre les arrêts des 24 janvier 2003 et 28 mai 2004 ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 07-10.915 ;

REJETTE le pourvoi n° H 07-13.259 ;

Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10915;07-13259
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2008, pourvoi n°07-10915;07-13259


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10915
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