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28/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946569

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 28 octobre 2005, JURITEXT000006946569


Par ordonnance réputée contradictoire du 6 Mai 2004 le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vannes a condamné Kurt X... à verser à la SOCIETE DE DROIT SUISSE MDV une somme provisionnelle de 60.000 Euros au titre d'une reconnaissance de dette et la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Kurt X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 12 Septembre 2005 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à l'incompétence des juridictions françaises, au débouté de la SOCIETE MDV et

à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 Euros au titre de ...

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 Mai 2004 le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vannes a condamné Kurt X... à verser à la SOCIETE DE DROIT SUISSE MDV une somme provisionnelle de 60.000 Euros au titre d'une reconnaissance de dette et la somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Kurt X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 12 Septembre 2005 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à l'incompétence des juridictions françaises, au débouté de la SOCIETE MDV et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par écritures récapitulatives du 26 Août 2005 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la SOCIETE MDV a conclu au rejet des débats des pièces non traduites communiquées par Kurt X..., au rejet de son appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur Quoi Considérant que la demande de rejet de certaines pièces produites par Kurt X... sera écartée; qu'en effet la SOCIETE MDV se fonde elle-même sur ces documents dont il est au demeurant fourni une traduction suffisante en langue française ; Considérant, sur le fond, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 5 Décembre 1997 Kurt X..., de nationalité suisse, a signé dans la Confédération Helvétique une reconnaissance de dette au profit de la SOCIETE DE DROIT SUISSE MDV ayant son siège social en Suisse ; Considérant que la SOCIETE MDV a assigné le 16 Février 2004 Kurt X... en paiement devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vannes au motif qu'il était domicilié en France, à Cadoret, commune de PLEUGRIFFET, dans le ressort de ce Tribunal et qu'en application des dispositions de l'article 2 de la convention de Lugano du 16

septembre 1988 ratifiée par la France et par la Suisse les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant étaient attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat ; Considérant que pour conclure à l'incompétence des juridictions françaises Kurt X... conteste avoir, au sens de la loi française applicable selon l'article 52 de la Convention de Lugano, son domicile en France et fait valoir qu'il n'y séjourne qu'occasionnellement, son domicile légal étant en Suisse ; Considérant, à cet égard, qu'il est en premier lieu établi que Kurt X..., né le 30 janvier 1933 loue avec son épouse depuis 1986, en vertu d'un contrat de bail à construction du 12 Octobre 1985 d'une durée de 20 années se terminant le 31 Janvier 2006, un moulin à rénover situé au lieudit Cadoret en PLEUGRIFFET ; que ce contrat prévoit qu'à son terme les époux X... bénéficieront d'un bail d'habitation de six années renouvelables ; Considérant qu'il est en second lieu constant que Kurt X... a habité personnellement cet immeuble ; qu'ainsi il l'occupait notamment en Novembre 2002 puisqu'à l'occasion d'une procédure engagée contre lui par la SOCIETE MDV devant le tribunal suisse du district d'USTER aux fins d'obtenir le recouvrement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette précitée il avait fait savoir à cette juridiction, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de celle-ci en date du 10 Juin 2003, qu'il "habitait actuellement en France" ; que de même, lors de la signification de l'assignation en référé du 16 Février 2004 il avait été déclaré à l'huissier par le voisinage que Kurt X... était absent de PLEUGRIFFET depuis Décembre 2003 jusqu'en Avril 2004 ; qu'enfin le 19 Octobre 2004 l'ordonnance de référé du 6 Mai 2004 lui était signifiée à sa personne à cette adresse ; Considérant, en troisième lieu, que force est de constater que si Kurt X... justifie certes d'une adresse en Suisse, Bundstrasse 25 D-FORCH, où

il fait d'ailleurs suivre son courrier lorsqu'il est absent de France, force est de constater qu'il établit d'autant moins y avoir son centre principal de résidence et d'activité qu'outre le fait qu'il ne démontre aucunement à quelles périodes il y réside il reste qu'il résulte d'un document en date du 28 Mars 2003 émanant de l'Office suisse des poursuites qu'il ne disposait à cette adresse d'aucun bien saisissable ; qu'en revanche de l'ordonnance précitée du 10 Janvier 2003 du tribunal du district d'USTER il ressort que selon les propres déclarations de Kurt X... il avait fait valoir auprès de cette juridiction, pour obtenir des délais de procédure, qui ne sont au demeurant accordés, et qui l'ont été dans son cas, qu'à la partie à la procédure "qui habite à l'étranger", ce qui était donc bien son cas, que ses actifs et ses documents avaient été détruits dans une inondation du moulin de PLEUGRIFFET, déclaration dont il se déduit donc que l'intéressé a transféré à cette adresse ses actifs et ses archives ; Considérant que de l'ensemble de ces éléments de fait il résulte que Kurt X... a bien son domicile en France, à PLEUGRIFFET, lieu où il réside habituellement, qu'il a revendiqué lui-même comme étant le lieu où il habite et où il a manifesté son intention d'y installer son domicile principal en y transférant ses actifs et ses archives ; Considérant que l'appelant sera donc débouté de son exception d'incompétence des juridictions françaises ; Considérant, par ailleurs, que Kurt X... est également mal fondé à soutenir que la société MDV serait irrecevable à agir contre lui devant une juridiction française au motif qu'elle faisait elle-même valoir que la procédure qu'elle avait engagée contre lui en Suisse avait donné lieu à un acte de défaut de biens qui selon la loi suisse, équivalait à une reconnaissance judiciaire de dette qui constituait un titre exécutoire dont il lui appartenait donc d'obtenir en France l'exécution et qui l'empêchait d'exercer en

France une nouvelle action; Considérant, en effet, que la SOCIETE MDV n'a pas l'obligation de demander l'exécution en France d'une décision rendue en Suisse et garde la possibilité, qu'elle a exercée, d'engager en France une procédure contre son débiteur afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre ses biens situés sur le territoire national ; Considérant, que Kurt X... est encore mal fondé à opposer à la demande de condamnation à paiement présentée par la SOCIETE MDV l'absence de respect par elle de l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 Avril 1889 qui dispose que lorsque, comme en l'espèce, la poursuite de la dette donne lieu à un acte de défaut de biens le créancier ne peut poursuivre la procédure de recouvrement qu'après reprise d'un commandement de payer ; qu'en effet d'une part, la présente action ne constitue pas une procédure de recouvrement mais une procédure en paiement et d'autre part et en tout état de cause le recouvrement envisagé ne s'exécutera pas en Suisse mais en France ; Considérant enfin, que l'appelant est également mal fondé à soutenir qu'il existerait une contestation sérieuse sur la créance de la SOCIETE MVD au motif que la loi fédérale suisse précitée du 11 Avril 1889 interdirait au créancier de réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par l'acte de défaut de biens dès lors que la somme de 60.000 Euros, dont la SOCIETE MDV demande la confirmation, est inférieure à la somme restant due par Kurt X... au titre du seul capital et ne comprend donc aucun intérêt ; Considérant que la créance en capital de la SOCIETE MDV n'est pas contestée par l'appelant ; qu'ainsi il n'existe pas de contestation sérieuse à hauteur de la somme allouée par le premier Juge dont la décision sera donc confirmée, en toutes ses dispositions ; Considérant qu'au titre des frais irrépétibles d'appel il sera accordé à la société intimée la somme de 1.200 Euros ; PAR CES MOTIFS, La Cour, - déboute la SOCIETE MDV de sa demande de rejet de

pièces ; - déboute Kurt X... de son exception d'incompétence ; - confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Vannes du 6 Mai 2004 ; - condamne Kurt X... à payer à la SOCIETE MDV la somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - le condamne aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946569
Date de la décision : 28/10/2005

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

En application des articles 2 et 52 de la convention de Lugano, est réputé avoir son domicile en France le ressortissant étranger ayant conclu un contrat de bail portant sur un immeuble sis sur le territoire national, et dont il est rapporté la preuve qu'il a transféré à cette adresse ses actifs et ses archives

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

La partie demanderesse à une action en paiement n'a pas l'obligation de demander l'exécution en France d'une décision rendue en Suisse et conserve la possibilité d'engager en France une procédure contre son débiteur afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre ses biens situés sur le territoire national


Références :

articles 2 et 52 de la convention de Lugano

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-10-28;juritext000006946569 ?
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