LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 9 novembre 2007, qui, pour homicide involontaire et destruction involontaire par explosion ou incendie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 230-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'homicides involontaires, l'a condamné à deux années d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur les faits d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité : que le délit de l'article 121-3 du code pénal n'est caractérisé à l'encontre d'une personne physique que si à la fois :- le dommage trouve son origine dans une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;- la personne physique a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ;- cette personne a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que le dommage trouve son origine dans un manquement à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement ; que l'article L. 230- 2 du code du travail prévoit que le chef d'entreprise met en oeuvre les mesures nécessaires pour évaluer les risques, combattre les risques à la source, pour remplacer ce qui dangereux par ce qui n'est pas dangereux, pour donner les instructions appropriées aux travailleurs ; que l'article R. 232-12-25 du même code dispose qu'afin d'assurer la prévention des explosions, le chef d'entreprise prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher la formation d'atmosphères explosives, en tout cas pour éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ; que l'article R. 232-12-27 précise que, lors que des atmosphères explosives peuvent se former, le chef d'entreprise prend les mesures nécessaires pour que le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité, une surveillance adéquate soit assurée, une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ; sur le défaut d'entretien des canalisations de gaz : que Jean- Marc Y... et de Jean- Yves Z... retiennent comme éléments explicatifs de l'explosion les fuites antérieures sur l'installation fixe de gaz propane et le mauvais état d'entretien des conduites de gaz ; que, de même, les experts Agnès A... et Jean- Marc Y... mettent en cause le manque d'entretien des installations de gaz propane de l'établissement ; qu'il résulte donc des conclusions des experts que l'explosion a pour origine une fuite de gaz propane dans l'entreprise ; qu'il ressort tant des déclarations concordantes des salariés que des constatations de Bruno B... que les canalisations présentaient en effet un mauvais état d'entretien ; qu'ainsi, Jérôme C..., soudeur au sein de la société Nord Radia, a indiqué : « nous avons signalé le mauvais état de la tuyauterie de gaz dans l'atelier. La tuyauterie cuivre était complètement oxydée au niveau des bacs à acide » et « les réclamations sur le mauvais état de la tuyauterie gaz de l'atelier ont été faites presque journellement » au responsable d'atelier ; que Saïd D..., soudeur, a déclaré avoir constaté, à plusieurs reprises, des fuites de gaz qui amenaient les ouvriers « à s'arrêter de travailler pour déterminer l'origine de la fuite et la colmater » ; que Gilles E..., chef d'atelier, a précisé avoir perçu, le 27 septembre 2002, une fuite du gaz dont il « n'avait pas été surpris vu l'état de l'ensemble de la canalisation de gaz notamment au niveau des bacs à acide » ; qu'il a également indiqué devant le juge d'instruction avoir appelé l'attention de Jacques X... sur l'état des canalisations ; que Lamine J..., radiatoriste, a souligné l'existence de problèmes au niveau de la sécurité du travail : insuffisance de la ventilation au- dessus des bacs à acide et à potasse, maintien en fonctionnement des chalumeaux à l'état de veilleuse pour ne pas avoir à les rallumer ; que, selon Jean- Michel F..., adjoint au chef d'atelier, la canalisation sur laquelle s'était produite la fuite du 27 septembre 2002 était « entièrement vert de gris sous l'effet de l'acide » et qu'« il arrivait qu'on sente une petite fuite de gaz, c'était dû à l'usure des tuyaux » flexibles ; que Bruno B... a confirmé que la canalisation sur laquelle il est intervenu le 27 septembre 2002 comportait, sur une longueur comprise entre 4 et 8 mètres, des tâches correspondant à des trous en formation, que le cuivre, granuleux, était déformé et que cette situation justifiait un changement de la totalité de la canalisation endommagée ; que Jacques X... lui- même, se bornant à soutenir ne pas avoir été informé de l'état général des conduites, ne conteste finalement pas que la fuite ait résulté d'un mauvais état des canalisations de gaz ; que, par ailleurs, sur les manquements en matière de formation et d'organisation de la sécurité, que les experts Agnès A... et Jean- Marc Y... soulignent qu'à l'évidence, la vanne d'arrêt de gaz située en amont du réseau de canalisations de gaz propane n'était pas fermée le soir de l'explosion en dépit des prescriptions de sécurité adoptées ; que les salariés entendus ont souligné de nombreux errements en matière de sécurité ; qu'ainsi, aucune formation en matière de sécurité n'avait été dispensée aux personnels, « chacun faisait selon sa bonne volonté » (Jean- Michel F...) « personne ne vérifiait la fermeture des vannes de cabine de soudure en fin de journée » (Cédric G...et Gilles E...), « aucune consigne de sécurité n'était affichée » (Lamine J...), « il arrivait que des chalumeaux restent allumés toute la nuit » (Saïd D...) ; qu'il s'en déduit que le chef d'entreprise a manqué à son obligation de formation du personnel à la sécurité dans l'entreprise et d'organisation des prérogatives des salariés en matière de sécurité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dommage trouve son origine dans des manquements à des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, en l'espèce le défaut d'entretien des canalisations de gaz et l'absence de formation et d'organisation de la sécurité dans l'entreprise ; que Jacques X... n'a pas accompli les diligences normales en la matière :- pour s'assurer du bon état du réseau de distribution de gaz propane interne à l'entreprise ;- pour faire face au risque de fuites de gaz ;- fuites réparées de façon souvent empirique selon les salariés entendus ;- pour mettre en oeuvre des dispositifs de ventilation appropriés ;- pour éliminer les risques de mise à feu par l'extinction des chalumeaux et la fermeture des vannes d'arrivée de gaz propane ;- pour organiser la sécurité dans l'entreprise et former les travailleurs en ce sens ; alors que, pourtant, il lui incombait de veiller personnellement, en sa qualité de chef d'entreprise non- délégataire de ses pouvoirs d'hygiène et de sécurité du travail et dès lors investi de la totalité des pouvoirs en matière de mise aux normes des installations et d'organisation de la sécurité de l'entreprise, au respect des règles de sécurité prévues par la loi ou le règlement ; que Jacques X... a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en effet, le chef d'entreprise ne pouvait ignorer les risques graves générés :- par le caractère par nature dangereux des installations de gaz et des produits par ailleurs stockés dans l'entreprise (acide chlorhydrique, bouteilles d'acétylène et d'oxygène, bidons de gasoil, bidon de solvant xylème) ;- par le mauvais état général des conduites de gaz, mauvais état :- que le chef d'entreprise ne pouvait d'autant moins méconnaître que les salariés eux- mêmes en percevaient l'altération, qu'ils avaient signalé cette situation à leur hiérarchie et que l'établissement avait une taille suffisamment réduite (dix salariés présents sur le site) pour permettre au président directeur général de prendre lui- même l'exacte mesure de l'état réel des installations ;- dont Jacques X... a finalement admis devant le magistrat instructeur le 4 juillet 2005 avoir été informé par Gilles E..., chef d'atelier, qui lui avait indiqué que « la tuyauterie était corrodée » ;- par la tendance de ces conduites à présenter des fuites, fuites dont Jacques X... avait nécessairement connaissance au moins depuis le 27 septembre 2002, date à laquelle il a personnellement, aux termes du témoignage de Sylvie H..., secrétaire de l'établissement, demandé l'intervention de Bruno B... ; que, compte tenu de sa connaissance des risques, Jacques X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que Jacques X... a commis le délit d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ;
" et aux motifs qu'il résulte des conclusions des experts Agnès A... et Jean- Marc Y... que la réparation effectuée par Bruno B... n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions en ce que, limitée à un brasage à l'argent, elle ne pouvait avoir l'efficacité de la pose d'une canalisation neuve et sa soudure à haute température ; mais qu'il n'est pas contestable que la réparation commandée à l'entreprise
B...
s'inscrivait dans un contexte d'urgence- les experts Agnès I...et Jean- Marc Y... soulignent à cet égard que « le travail a été réalisé dans des conditions difficiles et en urgence pour ne pas entraîner d'arrêt d'activité »- ce qui excluait un remplacement de la canalisation, incompatible avec les contraintes de délai fixées par la société Radiateurs de Meaux- et n'avait dès lors pas vocation à apporter une solution durable à la situation des canalisations ; que, par ailleurs, les experts n'ayant pu déterminer l'endroit exact de la fuite ou des fuites à l'origine de l'explosion, il n'est en tout état de cause nullement établi que c'est le tronçon de canalisation réparé le 27 septembre 2002, qui serait à l'origine de l'explosion ; qu'il n'est en conséquence pas démontré que les insuffisances observées dans la réparation, à les supposer réellement établies, présentent un lien causal avec l'explosion ; que les conditions dans lesquelles Bruno B... a effectué la réparation litigieuse ne peuvent pas en conséquence être retenues comme constitutives d'une faute engageant la responsabilité pénale du prévenu ;- sur le défaut d'information du chef d'entreprise des risques encourus du fait de l'état des canalisations de gaz : que Bruno B... n'a, à aucun moment, été titulaire du moindre contrat global d'entretien et de maintenance des installations de gaz du site Radiateurs de Meaux du Trilport ; que, dès lors que Jacques X... ne produit aucun élément sur les dates d'intervention de l'entreprise de plomberie
B...
- interventions dont Bruno B... fait valoir qu'elles étaient en tout état de cause extrêmement espacées- il n'est pas établi que les interventions de cette entreprise étaient suffisamment fréquentes pour que Bruno B... se considère comme investi de facto d'une mission de conseil et de surveillance de l'installation de distribution du gaz propane du site du groupe Radiateurs de Meaux ; que Bruno B... fait valoir qu'il a informé le responsable d'atelier à la fois de la nécessité de procéder au changement des canalisations de gaz propane et qu'il a recommandé la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures de sécurité pour la nuit, telles que la fermeture de la vanne extérieure ainsi que des vannes des postes de travail ; que, l'instruction n'ayant pas permis de déterminer quel (s) salarié (s) Bruno B... avait rencontrés le 27 septembre 2002, la preuve de l'inexactitude de la position de Bruno B... n'est pas rapportée ; que, bien au contraire, les mises en garde que le prévenu prétend avoir adressées à l'entreprise sont confirmées par Martial Mougenot, salarié de l'entreprise
B...
, intervenu avec Bruno B... le 27 septembre 2002 ; qu'aucun manquement ne saurait donc être reproché à ce titre au prévenu ; que les délits d'homicide involontaire et de destruction involontaire de biens appartenant à autrui ne sont pas caractérisés à l'encontre de Bruno B... ;
" 1°) alors que le délit d'homicide involontaire implique une relation causale entre la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et le dommage subi ; que les prescriptions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité imposent à l'employeur, ou à la personne qu'il a régulièrement déléguée, de veiller personnellement à leur constante observation à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs ; qu'après avoir admis que les deux victimes de l'explosion n'étaient pas salariées de l'entreprise dirigée par Jacques X..., la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur la méconnaissance des prescriptions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs pour retenir Jacques X... dans les liens de la prévention d'homicides involontaires, a violé les articles visés au moyen ;
" 2°) alors qu'après avoir retenu l'existence d'insuffisances dans les réparations de la canalisation de gaz dont la réalisation avait été confiée à Bruno B... et relaxé ce dernier des chefs de la prévention dès lors qu'il n'était pas établi que l'explosion avait pris naissance à l'endroit exact où ces réparations avaient été effectuées, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, refuser le bénéfice de ce doute à Jacques X... qui faisait valoir que la responsabilité de l'explosion incombait à Bruno B..., lequel était intervenu pour réparer la canalisation de gaz litigieuse " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par manquement à une obligation de sécurité, l'a condamné à deux années d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article 322-5 du code pénal réprime, en son alinéa 1er, la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction le 28 novembre 2005, c'est bien un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui qui est reproché au prévenu ; que l'explosion survenue le 23 octobre 2002 a entraîné des destructions et dégradations involontaires de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui ; que le dommage trouve son origine dans les fautes retenues plus haut (défaut d'entretien des canalisations de gaz, défaut de formation et d'organisation de la sécurité), lesquelles sont constitutives de manquements aux obligations de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le délit de destruction ou dégradation involontaire de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui est, dans ces conditions, pleinement caractérisé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Jacques X... coupable de ce chef ;
" et aux motifs qu'il résulte des conclusions des experts Agnès A... et Jean- Marc Y... que la réparation effectuée par Bruno B... n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions en ce que, limitée à un brasage à l'argent, elle ne pouvait avoir l'efficacité de la pose d'une canalisation neuve et sa soudure à haute température ; qu'il n'est pas contestable que la réparation commandée à l'entreprise
B...
s'inscrivait dans un contexte d'urgence- les experts Agnès I...et Jean- Marc Y... soulignent à cet égard que « le travail a été réalisé dans des conditions difficiles et en urgence pour ne pas entraîner d'arrêt d'activité »- ce qui excluait un remplacement de la canalisation, incompatible avec les contraintes de délai fixées par la société Radiateurs de Meaux- et n'avait dès lors pas vocation à apporter une solution durable à la situation des canalisations ; que, par ailleurs, les experts n'ayant pu déterminer l'endroit exact de la fuite ou des fuites à l'origine de l'explosion, il n'est en tout état de cause nullement établi que c'est le tronçon de canalisation réparé le 27 septembre 2002, qui serait à l'origine de l'explosion ; qu'il n'est en conséquence pas démontré que les insuffisances observées dans la réparation, à les supposer réellement établies, présentent un lien causal avec l'explosion ; que les conditions dans lesquelles Bruno B... a effectué la réparation litigieuse ne peuvent pas en conséquence être retenues comme constitutives d'une faute engageant la responsabilité pénale du prévenu ;- sur le défaut d'information du chef d'entreprise des risques encourus du fait de l'état des canalisations de gaz : que Bruno B... n'a, à aucun moment, été titulaire du moindre contrat global d'entretien et de maintenance des installations de gaz du site Radiateurs de Meaux du Trilport ; que, dès lors que Jacques X... ne produit aucun élément sur les dates d'intervention de l'entreprise de plomberie
B...
- interventions dont Bruno B... fait valoir qu'elles étaient en tout état de cause extrêmement espacées- il n'est pas établi que les interventions de cette entreprise étaient suffisamment fréquentes pour que Bruno B... se considère comme investi de facto d'une mission de conseil et de surveillance de l'installation de distribution du gaz propane du site du groupe Radiateurs de Meaux ; que Bruno B... fait valoir qu'il a informé le responsable d'atelier à la fois de la nécessité de procéder au changement des canalisations de gaz propane et qu'il a recommandé la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures de sécurité pour la nuit, telles que la fermeture de la vanne extérieure ainsi que des vannes des postes de travail ; que, l'instruction n'ayant pas permis de déterminer quel (s) salarié (s) Bruno B... avait rencontré le 27 septembre 2002, la preuve de l'inexactitude de la position de Bruno B... n'est pas rapportée ; que, bien au contraire, les mises en garde que le prévenu prétend avoir adressées à l'entreprise sont confirmées par Martial Mougenot, salarié de l'entreprise
B...
, intervenu avec Bruno B... le 27 septembre 2002 ; qu'aucun manquement ne saurait donc être reproché à ce titre au prévenu ; que les délits d'homicide involontaire et de destruction involontaire de biens appartenant à autrui ne sont pas caractérisés à l'encontre de Bruno B... ;
" 1°) alors que la destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ne constitue une infraction que si elle résulte d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, pour retenir Jacques X... dans les liens de la prévention de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la méconnaissance par ledit demandeur d'obligations relatives à l'entretien des canalisations, à la formation des salariés et à la mise en place d'une organisation liée à la sécurité, lesquelles ne sont pourtant applicables que dans le strict cadre des relations de travail entre l'employeur et ses salariés, n'a pas caractérisé le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, violant les articles visés au moyen ;
" 2°) alors qu'après avoir retenu l'existence d'insuffisances dans les réparations de la canalisation de gaz dont la réalisation avait été confiée à Bruno B... et relaxé ce dernier du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui dès lors qu'il n'était pas établi que l'explosion avait pris naissance à l'endroit exact où ces réparations avaient été effectuées, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, refuser le bénéfice de ce doute à Jacques X... qui faisait valoir que la responsabilité de l'explosion incombait à Bruno B..., lequel était intervenu pour réparer la canalisation de gaz litigieuse " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elleétait saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, d'indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant condamné Jacques X... aux dépens de l'action civile ;
" alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers le condamné ; qu'en l'espèce, la cour, confirmant le jugement entrepris, a condamné Jacques X... aux dépens de l'action civile ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 800- 1 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jacques X... coupable d'homicide involontaire et de destruction involontaire par explosion, l'a condamné aux dépens de l'action civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci- dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Jacques X... aux dépens de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;