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17/06/2008 | FRANCE | N°07-88360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-88360


- X... Jean- Jacques,- Y... Vladimir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2007, qui, pour recel, en récidive, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, à un an d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean- Jacques X..., pris de la violation des articles 132-8 à 132-16, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, 427, 485, 512, 5

91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base l...

- X... Jean- Jacques,- Y... Vladimir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2007, qui, pour recel, en récidive, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, à un an d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean- Jacques X..., pris de la violation des articles 132-8 à 132-16, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Jacques X... coupable de recel de fonds en récidive légale ;
" aux motifs que dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée pour des faits de transport, détention de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, les communications téléphoniques de Raymond Z... ont été écoutées ; qu'entre le 20 et le 27 janvier 2004, vingt-deux conversations entre Raymond Z... et Jean- Jacques X... ont été interceptées ; que dès le 27 janvier 2004, le téléphone mobile de celui- ci a été placé à son tour sous écoute ; que la majorité des enregistrements mettaient en évidence l'existence d'un lien entre des personnes ayant pour objet de dérober des chèques bancaires, à en modifier l'ordre et à les faire encaisser au préjudice des véritables bénéficiaires ; que le juge d'instruction, informé par un procès- verbal de renseignements judiciaires des OPJ saisis des infractions sur les stupéfiants, l'a communiqué au procureur de la République qui ouvrait une information à son cabinet contre X des chefs de vols, falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés et escroquerie ; que les écoutes téléphoniques ont permis d'appréhender les mécanismes des infractions et d'en identifier pour partie les auteurs comme suit : les instigateurs apparaissaient être Jean- Jacques X..., Vladimir Y..., Raymond Z..., l'entremetteur était Pierre A..., le nettoyeur un homme de race noire non identifié, les encaisseurs Jean- François B..., aujourd'hui décédé ; qu'une commission rogatoire était alors délivrée par le juge d'instruction au colonel commandant la légion de gendarmerie d'Auvergne le 18 février 2004 ; que les éléments recueillis dans ce cadre procédural ont permis l'interpellation des personnes impliquées le 23 juin 2004 ; que Pierre A... n'a fait aucune difficulté pour expliquer son rôle tant aux officiers de police judiciaire qu'au juge d'instruction ; qu'il avait de nombreuses dettes, a accepté la proposition d'un congolais André C... d'accepter des chèques volés et après falsification de leurs bénéficiaires et de les faire encaisser par des personnes de connaissance moyennant une commission pour chacun des intervenants ; que Vladimir Y... lui a parlé de Jean- Jacques X... comme susceptible de connaître les moyens de les négocier et de les encaisser ; que Jean- Jacques X... s'est chargé de payer le travail du nettoyeur qui n'a pu être identifié ; que la falsification opérée à l'initiative de Pierre A..., un certain Jeannot les lui remettait alors ; que Pierre A... les remettait à Jean- Jacques X... pour les faire encaisser ; que les noms des bénéficiaires étaient indiqués par Jean- Jacques X... ; que quelque temps après, Pierre A... s'est adressé à son ami Simon D... ; que grâce à des faux documents d'identité obtenus par la même filière que celle du nettoyeur, Pierre A... s'est fait ouvrir des comptes bancaires sous les noms de Philippe E..., Bruno F... et Richard G... auprès du Crédit agricole, de la BRED ou d'AXA Banque ; que les chèques " nettoyés " étaient remis par un certain Jeannot et encaissés sous les fausses identités sur les comptes ouverts par Pierre A... ; que, si Simon D... et Pierre A... n'ont pas retiré les profits escomptés en raison du coût des faux documents, Pierre A... a indiqué 4 à 6 000 euros de profit pour chacun ; que Jean- Jacques X... a reconnu sans difficulté sa participation au trafic des chèques ; qu'il a confirmé avoir été contacté par Vladimir Y... ; qu'il a remis les chèques, une fois falsifiés aux noms qu'il avait indiqués, notamment à Gérard H... qui lui avait préalablement indiqué le nom des sociétés susceptibles de les encaisser ; qu'il a également désigné Patrick I... et Guy J... comme des encaisseurs et qu'il a expliqué que Raymond Z... ne lui servait que de chauffeur ; que les commissions convenues étaient 1 / 3 pour le fournisseur du chèque volé, 1 / 3 pour les intermédiaires et 1 / 3 pour l'encaisseur ; que Vladimir Y... a reconnu sans difficulté sa participation au trafic des chèques ; qu'il a servi d'intermédiaire entre Pierre A... et Jean- Jacques X..., le premier fournissant les chèques falsifiés et le deuxième fournissant le nom des encaisseurs ; qu'il a ainsi en tant que tels impliqué Guy J..., Philippe K..., Gérard H..., Jean- François B... et Raymond Z... ; que Simon D... a reconnu sans difficulté sa participation dans les agissements imputés à A... ; qu'il a conseillé celui- ci pour l'ouverture des comptes bancaires sous les fausses identités de Philippe L..., Bruno F... et Richard G..., permettant le dépôt des chèques frauduleux et leur encaissement consécutif ; que Gérard H... a admis être en relation avec Jean- Jacques X... par l'intermédiaire de Vladimir Y... qui fut son directeur commercial ; qu'il a été contacté pour la recherche de personnes susceptibles de procéder à l'encaissement des chèques frauduleux ; que les écoutes téléphoniques sont sans équivoque à cet égard ; que Jean- Jacques X... et Vladimir Y... connaissaient son important réseau d'hommes d'affaires ; que devant le juge d'instruction, Gérard H... a déclaré s'être adressé à un ami d'enfance Patrick I..., pour ses connaissances d'hommes d'affaires israéliens susceptibles d'accepter les chèques frauduleux à l'encaissement ; que présentant l'opération comme une dissimulation de bénéfice, les israéliens acceptants se seraient retrouvés en possession de chèques Carpa rendant impossible la dissimulation envisagée ; que Gérard H... aurait alors cessé toute opération avec Jean- Jacques X... ; que Patrick I... a nié son implication dans le trafic ; que les deux ont maintenu leur position lors de leur confrontation devant le juge d'instruction ; que Patrick I... a nié sa participation à ce trafic de chèques falsifiés réfutant sa mise en cause par Gérard H... ; qu'il a déclaré et maintenu s'être borné à servir de coursier à la demande téléphonique de celui- ci pour transporter une enveloppe qui lui a été remise par un tiers à la demande de Gérard H... et la remettre à l'adresse indiquée à Jean- Jacques X..., ce que celui- ci confirmera ainsi que Raymond Z... et Vladimir Y... qui l'avait accompagné ; que Raymond Z... a reconnu avoir servi de chauffeur à Jean- Jacques X... qui n'avait plus le droit de conduire ; qu'il était informé du trafic des chèques falsifiés mais a nié toute implication directe en dehors de conduire Jean- Jacques X... lors de rendez- vous concernant le trafic ; que Guy J... a reconnu avoir encaissé les chèques à la demande et pour le compte de Jean- François B..., mais que ceux- ci provenaient de son commerce de marchand ambulant ; qu'en effet, celui- ci était interdit bancaire ; que deux chèques plus importants étaient déposés directement par Jean- François B... sur son compte, provenant de Jean- Jacques X... ; que ces chèques ont été rejetés car reconnus falsifiés ; qu'il a déclaré ne connaître aucun autre protagoniste que Jean- François B... dans cette affaire ; que Jean- François B... (décédé), a déclaré avoir fait circuler une vingtaine de chèques par l'intermédiaire de Guy J... ; qu'il avait été contacté par Jean- Jacques X... ; que seuls les deux chèques falsifiés et rejetés sont apparus lors des investigations ; que Thibault M... a reconnu, alors qu'il était intérimaire au Crédit lyonnais, avoir dérobé une liasse de chèques à la demande d'un certain O... qui lui avait promis 1 500 euros en échange ; que ce O... ne pouvait être identifié ; que c'était cependant une connaissance de Raymond Z... ; qu'ils s'étaient rencontrés en maison d'arrêt et revus fortuitement à Paris ; que Jean- Jacques X... a payé à ce O... cinq chèques pour 1 500 euros ; qu'au nombre de ceux- ci, remis à H..., figuraient les chèques Carpa transmis en Israël ; que Philippe K... a reconnu s'être fait remettre par Pierre A... deux chèques falsifiés d'un montant chacun de 100 000 euros ; qu'il les a présentés à un certain N... de Mondial négoce ; que ces chèques ont été restitués par celui- ci au prévenu ; qu'ils ont été refusés pour absence de provision ; qu'une commission de 40 à 45 % était promise à l'encaisseur ; qu'en ce qui concerne la prévention de recel de chèques falsifiés, les prévenus seront relaxés de ce chef ; qu'en effet, les infractions relatives aux chèques falsifiés sont prévues par des textes spéciaux codifiés aux articles 163-3 et suivants du code monétaire et financier ; que ces textes sont dérogatoires au droit commun ; que les faits reprochés et ainsi qualifiés ne sont l'objet d'aucune incrimination par ces lois spéciales ; qu'en ce qui concerne la prévention de recel de fonds en bande organisée, Jean- Jacques X... n'a pas nié avoir profité des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés ; que néanmoins, il s'est plaint compte tenu du financement par ses soins des falsifications, de ne pas en avoir retiré les bénéfices escomptés ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués en faveur de Nisefort, la circonstance aggravante de bande organisée sera écartée ; qu'il sera reconnu coupable du seul chef de recel de fonds ; qu'en revanche, la circonstance de récidive légale sera maintenue, ayant été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Moulins le 12 janvier 2000 pour des faits assimilés ;
" alors que, d'une part, le recel de fonds provenant de l'encaissement de chèques falsifiés ou volés implique que le prévenu ait reçu tout ou partie des fonds litigieux ; que dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que Jean- Jacques X... " n'a pas nié avoir profité des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés ", pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Jean- Jacques X... faisait expressément valoir que la preuve n'était pas rapportée d'un quelconque décaissement ou remise des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés à son profit, et qu'ainsi en l'absence de remise de fonds provenant du décaissement de ces chèques, l'infraction de recel n'était pas constituée ; qu'en se déterminant, dès lors, par la seule circonstance que Jean- Jacques X... " n'a pas nié avoir profité des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés ", pour en déduire qu'il devait être déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel du demandeur, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Vladimir Y..., pris de la violation des articles 132-8 à 132-16, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vladimir Y... coupable de recel de fonds en récidive légale et, en répression, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée pour des faits de transport, détention de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, les communications téléphoniques de Raymond Z... ont été écoutées ; qu'entre le 20 et le 27 janvier 2004, vingt-deux conversations entre Raymond Z... et Jean- Jacques X... ont été interceptées ; que dès le 27 janvier 2004, le téléphone mobile de celui- ci a été placé à son tour sous écoute ; que la majorité des enregistrements mettaient en évidence l'existence d'un lien entre des personnes ayant pour objet de dérober des chèques bancaires, à en modifier l'ordre et à les faire encaisser au préjudice des véritables bénéficiaires ; que le juge d'instruction, informé par un procès- verbal de renseignements judiciaires des OPJ saisis des infractions sur les stupéfiants, l'a communiqué au procureur de la République qui ouvrait une information à son cabinet contre X des chefs de vols, falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés et escroquerie ; que les écoutes téléphoniques ont permis d'appréhender les mécanismes des infractions et d'en identifier pour partie les auteurs comme suit : les instigateurs apparaissaient être Jean- Jacques X..., Vladimir Y..., Raymond Z..., l'entremetteur était Pierre A..., le nettoyeur un homme de race noire non identifié, les encaisseurs Jean- François B..., aujourd'hui décédé ; qu'une commission rogatoire était alors délivrée par le juge d'instruction au colonel commandant la légion de gendarmerie d'Auvergne le 18 février 2004 ; que les éléments recueillis dans ce cadre procédural ont permis l'interpellation des personnes impliquées le 23 juin 2004 ; que Pierre A... n'a fait aucune difficulté pour expliquer son rôle tant aux officiers de police judiciaire qu'au juge d'instruction ; qu'il avait de nombreuses dettes, a accepté la proposition d'un congolais André C... d'accepter des chèques volés et après falsification de leurs bénéficiaires et de les faire encaisser par des personnes de connaissance moyennant une commission pour chacun des intervenants ; que Vladimir Y... lui a parlé de Jean- Jacques X... comme susceptible de connaître les moyens de les négocier et de les encaisser ; que Jean- Jacques X... s'est chargé de payer le travail du nettoyeur qui n'a pu être identifié ; que la falsification opérée à l'initiative de Pierre A..., un certain Jeannot les lui remettait alors ; que Pierre A... les remettait à Jean- Jacques X... pour les faire encaisser ; que les noms des bénéficiaires étaient indiqués par Jean- Jacques X... ; que quelque temps après, Pierre A... s'est adressé à son ami Simon D... ; que grâce à des faux documents d'identité obtenus par la même filière que celle du nettoyeur, Pierre A... s'est fait ouvrir des comptes bancaires sous les noms de Philippe E..., Bruno F... et Richard G... auprès du Crédit agricole, de la BRED ou d'AXA Banque ; que les chèques " nettoyés " étaient remis par un certain Jeannot et encaissés sous les fausses identités sur les comptes ouverts par Pierre A... ; que si Simon D... et Pierre A... n'ont pas retiré les profits escomptés en raison du coût des faux documents, Pierre A... a indiqué 4 à 6 000 euros de profit pour chacun ; que Jean- Jacques X... a reconnu sans difficulté sa participation au trafic des chèques ; qu'il a confirmé avoir été contacté par Vladimir Y... ; qu'il a remis les chèques, une fois falsifiés aux noms qu'il avait indiqués, notamment à Gérard H... qui lui avait préalablement indiqué le nom des sociétés susceptibles de les encaisser ; qu'il a également désigné Patrick I... et Guy J... comme des encaisseurs et qu'il a expliqué que Raymond Z... ne lui servait que de chauffeur ; que les commissions convenues étaient 1 / 3 pour le fournisseur du chèque volé, 1 / 3 pour les intermédiaires et 1 / 3 pour l'encaisseur ; que Vladimir Y... a reconnu sans difficulté sa participation au trafic des chèques ; qu'il a servi d'intermédiaire entre Pierre A... et Jean- Jacques X..., le premier fournissant les chèques falsifiés et le deuxième fournissant le nom des encaisseurs ; qu'il a ainsi en tant que tels impliqué Guy J..., Philippe K..., Gérard H..., Jean- François B... et Raymond Z... ; que Gérard H... a admis être en relation avec Jean- Jacques X... par l'intermédiaire de Vladimir Y... qui fut son directeur commercial ; qu'il a été contacté pour la recherche de personnes susceptibles de procéder à l'encaissement des chèques frauduleux ; que les écoutes téléphoniques sont sans équivoque à cet égard ; que Jean- Jacques X... et Vladimir Y... connaissaient son important réseau d'hommes d'affaires ; que devant le juge d'instruction, Gérard H... a déclaré s'être adressé à un ami d'enfance Patrick I..., pour ses connaissances d'hommes d'affaires israéliens susceptibles d'accepter les chèques frauduleux à l'encaissement ; que présentant l'opération comme une dissimulation de bénéfice, les israéliens acceptants se seraient retrouvés en possession de chèques Carpa rendant impossible la dissimulation envisagée ; que Gérard H... aurait alors cessé toute opération avec Jean-Jacques X... ; que Patrick I... a nié son implication dans le trafic ; que les deux ont maintenu leur position lors de leur confrontation devant le juge d'instruction ; que Patrick I... a nié sa participation à ce trafic de chèques falsifiés réfutant sa mise en cause par Gérard H... ; qu'il a déclaré et maintenu s'être borné à servir de coursier à la demande téléphonique de celui- ci pour transporter une enveloppe qui lui a été remise par un tiers à la demande de Gérard H... et la remettre à l'adresse indiquée à Jean- Jacques X..., ce que celui- ci confirmera ainsi que Raymond Z... et Vladimir Y... qui l'avait accompagné ; que Raymond Z... a reconnu avoir servi de chauffeur à Jean- Jacques X... qui n'avait plus le droit de conduire ; qu'il était informé du trafic des chèques falsifiés mais a nié toute implication directe en dehors de conduire Jean- Jacques X... lors de rendez- vous concernant le trafic ; que Guy J... a reconnu avoir encaissé les chèques à la demande et pour le compte de Jean-François B..., mais que ceux- ci provenaient de son commerce de marchand ambulant ; qu'en effet, celui- ci était interdit bancaire ; que deux chèques plus importants étaient déposés directement par Jean-François B... sur son compte, provenant de Jean- Jacques X... ; que ces chèques ont été rejetés car reconnus falsifiés ; qu'il a déclaré ne connaître aucun autre protagoniste que Jean-François B... dans cette affaire ; que Jean- François B... (décédé), a déclaré avoir fait circuler une vingtaine de chèques par l'intermédiaire de Guy J... ; qu'il avait été contacté par Jean- Jacques X... ; que seuls les deux chèques falsifiés et rejetés sont apparus lors des investigations ; que Thibault M... a reconnu, alors qu'il était intérimaire au Crédit lyonnais, avoir dérobé une liasse de chèques à la demande d'un certain O... qui lui avait promis 1 500 euros en échange ; que ce O... ne pouvait être identifié ; que c'était cependant une connaissance de Raymond Z... ; qu'ils s'étaient rencontrés en maison d'arrêt et revus fortuitement à Paris ; que Jean-Jacques X... a payé à ce O... cinq chèques pour 1 500 euros ; qu'au nombre de ceux- ci, remis à H..., figuraient les chèques Carpa transmis en Israël ; que Philippe K... a reconnu s'être fait remettre par Pierre A... deux chèques falsifiés d'un montant chacun de 100 000 euros ; qu'il les a présentés à un certain N... de Mondial négoce ; que ces chèques ont été restitués par celui- ci au prévenu ; qu'ils ont été refusés pour absence de provision ; qu'une commission de 40 à 45 % était promise à l'encaisseur ; qu'en ce qui concerne la prévention de recel de chèques falsifiés, les prévenus seront relaxés de ce chef ; qu'en effet, les infractions relatives aux chèques falsifiés sont prévues par des textes spéciaux codifiés aux articles 163- 3 et suivants du code monétaire et financier ; que ces textes sont dérogatoires au droit commun ; que les faits reprochés et ainsi qualifiés ne sont l'objet d'aucune incrimination par ces lois spéciales ; qu'en ce qui concerne la prévention de recel de fonds en bande organisée, Vladimir Y... a servi d'intermédiaire entre Pierre A... et Jean- Jacques X... ; qu'ainsi que l'a précisé ce dernier, ce rôle était rémunéré par une partie des profits de l'encaissement des chèques falsifiés ; que par ailleurs, ce prévenu a reconnu avoir agir par l'appât du gain ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci- dessus, la circonstance aggravante de bande organisée sera écartée ; qu'il sera reconnu coupable du seul chef de recel de fonds et que la récidive légale sera retenue, le prévenu ayant été condamné le 25 février 2002 par le tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand pour des faits assimilés ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), Jean- Jacques X... faisait expressément valoir que la preuve n'était pas rapportée d'un quelconque décaissement ou remise des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés à son profit, et qu'ainsi en l'absence de remise de fonds provenant du décaissement de ces chèques, l'infraction de recel n'était pas constituée ; que, dès lors, en se déterminant essentiellement, pour déclarer Vladimir Y... coupable de recel de fonds, par la circonstance qu'il avait été mis en cause par Jean- Jacques X..., énonçant notamment que celui- ci aurait déclaré que le rôle d'intermédiaire occupé par Vladimir Y... était rémunéré par une partie des profits de l'encaissement des chèques falsifiés, et en retenant, par ailleurs, que Jean- Jacques X... " n'a pas nié avoir profité des fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés ", quand il résultait tout au contraire des conclusions d'appel de Jean- Jacques X... que ce dernier niait en réalité avoir eu en sa possession les fonds provenant de l'encaissement des chèques falsifiés, ce qui impliquait qu'il ne pouvait avoir remis ces fonds à Vladimir Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Jean-Jacques X..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel, en récidive, dont elle a déclaré chacun des prévenus coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le second moyen de cassation proposé pour Jean- Jacques X..., pris de la violation des articles 112-1, 132-8 à 132-16, 132-71, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean- Jacques X... coupable de recel de fonds en récidive légale, lui a infligé la peine d'interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans ;
" alors que si une condamnation pour les infractions énumérées par l'article 6 du décret- loi du 8 août 1935 entraîne de plein droit une interdiction définitive de gérer une société, les juges, lorsqu'ils prononcent cette peine en application de l'article 321-9 du code pénal, ne peuvent pas excéder les limites prévues par ce texte, aux termes duquel les personnes déclarées coupables de recel encourent la peine complémentaire d'interdiction d'exercer, pendant cinq ans au plus, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de Jean- Jacques X... une interdiction générale de gérer pendant cinq ans, sans limiter cette interdiction à l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, ni même préciser la nature de cette activité professionnelle, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de la légalité criminelle, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean- Jacques X... coupable de recel, en récidive, l'arrêt attaqué le condamne notamment à la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 321-9 2° du code pénal ne prévoit qu'une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci- dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de Vladimir Y... :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de Jean- Jacques X... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 novembre 2007, en ses seules dispositions ayant condamné Jean- Jacques X... à une peine complémentaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88360
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-88360


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88360
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