La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°07-16915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-16915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que M. X... et Mme X... (les consorts X...), qui ont hérité de leur père un fonds de commerce d'officine de pharmacie dont le bail portait aussi sur quatre appartements, l'ont vendu, le 9 octobre 1999, au prix de 200 000 francs à M. Y... qui l'a apporté à la société en nom collectif Pharmacie centrale (la société), après qu'une offre au prix de 1 200 000 francs n'a pu aboutir trois mois auparavant; qu'arguant du caractère

dérisoire du prix, les consorts X... ont assigné M. Y... et la société en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2007), que M. X... et Mme X... (les consorts X...), qui ont hérité de leur père un fonds de commerce d'officine de pharmacie dont le bail portait aussi sur quatre appartements, l'ont vendu, le 9 octobre 1999, au prix de 200 000 francs à M. Y... qui l'a apporté à la société en nom collectif Pharmacie centrale (la société), après qu'une offre au prix de 1 200 000 francs n'a pu aboutir trois mois auparavant; qu'arguant du caractère dérisoire du prix, les consorts X... ont assigné M. Y... et la société en nullité de la vente ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la vente est nulle si le prix de la chose vendue est dérisoire ou inexistant ; qu'en cas de vente d'une chose frugifère, le prix en est dérisoire donc inexistant s'il est inférieur aux revenus que rapporte la chose ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le bail de la pharmacie vendue incluait quatre appartements d'une superficie de 200 m2, sis à Paris 15e ; qu'en s'abstenant de rechercher si la valeur que pouvaient rapporter ces quatre appartements, outre la pharmacie elle-même, n'était pas, comme l'exposaient longuement les conclusions d'appel des consorts X..., supérieure au prix convenu, le rendant dérisoire, donc la vente nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les mauvais résultats financiers de l'officine lors de la vente, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que les consorts X... qui n'avaient pas de meilleure offre depuis l'échec de la précédente ont privilégié la personne de l'acquéreur au prix et que la vente est intervenue moins d'un mois avant l'expiration du délai au terme duquel ,selon les dispositions du code de la santé publique, la licence de pharmacien était perdue, que le contentieux judiciaire avec le bailleur dont le cessionnaire avait accepté de faire son affaire personnelle, laissait peser un risque sur la pérennité du bail voire sur son existence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maurice X... et Mme Laurence X... aux
dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16915
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-16915


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award