LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Daniel X... avait assisté à l'assemblée générale du 17 décembre 2003 non en qualité de copropriétaire mais en qualité de mandataire de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à des conclusions également inopérantes, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la qualité de copropriétaire de l'indivision, a retenu à bon droit que les demandes d'annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 5 mai 2004 et d'injonction de réalisation de la vente au profit de M. Daniel X... devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Z... à payer au syndicat des copropriétaires du 69 avenue du Maine à Paris 14e la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.