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17/06/2008 | FRANCE | N°07-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-15060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Drug Sud et Le Rendez-Vous avaient le même gérant, M. X..., qu'alors que la société Le Rendez-Vous était encore en formation, le bénéfice d'un droit d'occupation temporaire du domaine public pour un local à usage commercial de "brasserie PMU" lui avait été consenti, et que des devis ayant pour objet la réalisation des travaux d'agencement et d'aménagement intérieur de ce

local avaient été établis le 6 juin 2001, à la demande de M. X..., par la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les sociétés Drug Sud et Le Rendez-Vous avaient le même gérant, M. X..., qu'alors que la société Le Rendez-Vous était encore en formation, le bénéfice d'un droit d'occupation temporaire du domaine public pour un local à usage commercial de "brasserie PMU" lui avait été consenti, et que des devis ayant pour objet la réalisation des travaux d'agencement et d'aménagement intérieur de ce local avaient été établis le 6 juin 2001, à la demande de M. X..., par la société Espace Architectural qui les avait adressés au domicile de la société Drug Sud, relevé que la société Le Rendez-Vous avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en septembre 2001, et que les devis avaient été acceptés le 25 septembre 2001 par M. X... sans apposition de cachet de société, et retenu que la société Le Rendez-Vous, seule bénéficiaire des travaux en tant qu'occupante des lieux, en avait effectué le règlement sur un compte à son nom, la cour d'appel a pu en déduire que la société Le Rendez-Vous avait la qualité de maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché principal relatif à l'agencement et à l'aménagement complet de ce local commercial pour un montant, hors travaux supplémentaires, de 307 623,90 euros toutes taxes comprises, avait porté notamment sur l'installation d'un réseau électrique d'alimentation de matériel et de sécurité, sur des travaux de climatisation, de "maçonnerie, carrelage, faïence" comprenant entre autres la fourniture d'une chape de vingt centimètres et de faïences murales, ainsi que la pose de carrelages sur l'ensemble de la surface technique, la cour d'appel a pu en déduire que les travaux ainsi réalisés relevaient des travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que la société Le Rendez-Vous avait été avertie, par lettre du 5 mars 2002 adressée à M. X... par la société Volum'Mag, de sa qualité de société sous-traitant de la société Espace Architecturale, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux comptes rendus des réunions de chantier, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Le Rendez-Vous avait eu connaissance de l'intervention de la société Volum'Mag sur le chantier comme sous-traitante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Le Rendez-Vous et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rendez-Vous et de Mme Y..., ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer à la société Volum'Mag la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15060
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-15060


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15060
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