LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2007), que la société Lafarge ciments fabrique du ciment ne comprenant que 14,3 % de silice, sous forme de silex, extraite de la carrière qu'elle exploite ; que l'excédent, après avoir été utilisé comme agent broyant dans le processus de fabrication est transformé et vendu à d'autres entreprises ou sert à l'empierrement des voies de circulation de la carrière ; que le 18 mars 2004, l'administration des douanes a dressé procès-verbal pour non-paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et a, le 1er juin 2004, notifié à la société un avis de recouvrement de la créance douanière ; que l'administration ayant rejeté la réclamation formée par la société, cette dernière a sollicité le bénéfice de l'exemption de l'article 266 sexies II-3 du code des douanes qui exonère de la TGAP les produits issus d'une opération de recyclage ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un recyclage toute opération permettant au produit qui en est l'objet de remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le silex surnuméraire est utilisé comme agent de broyage en remplacement des billes de métal habituellement employées à cet usage, puis est soumis aux opérations de séchage et de criblage avant d'être affecté à une autre utilisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 266 sexies II-3 du code des douanes ;
2°/ qu'il résulte de l'article 266 sexies II-3 du code des douanes que la taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas aux produits issus d'une opération de recyclage ; qu'en retenant que le produit n'était pas issu d'une opération de recyclage dès lors qu'il était à la fois l'instrument et l'objet du processus de traitement, la cour d'appel a violé le texte précité en ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le séchage et le broyage dans le broyeur qui utilise comme agent broyant le silex contenu dans la craie, constituent l'une des quatre étapes de la fabrication du ciment ; qu'il retient que la fonction de broyage s'exerce de manière simultanée à celle de séparation des différents éléments composant la craie extraite de la carrière, y compris celle du silex excédentaire et qu'elle ne se distingue pas de la phase de traitement de la craie et fait partie de son processus ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que cette utilisation simultanée des propriétés broyantes du silex en cours de traitement de la roche ne saurait être analysée comme une opération de recyclage, au sens de l'article 266 sexies II-3 du code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects du Havre la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.