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17/06/2008 | FRANCE | N°07-14330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-14330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 janvier 2007), que la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL), immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing, après avoir réglé courant 2005 à la recette des douanes de Bastia certaines sommes au titre du droit de passeport de deux navires dont elle est propriétaire, battant pavillon italien, a saisi le tribunal d'instance aux fins de remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment payées ;

Sur le premier moyen :
> Attendu que la CGL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 janvier 2007), que la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL), immatriculée au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing, après avoir réglé courant 2005 à la recette des douanes de Bastia certaines sommes au titre du droit de passeport de deux navires dont elle est propriétaire, battant pavillon italien, a saisi le tribunal d'instance aux fins de remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment payées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CGL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être perçu de droit sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale ; que les dispositions françaises douanières -dont les articles 237 et 238 du code des douanes- ne peuvent trouver à s'appliquer à un navire étranger, que si ce navire étranger est entré dans les eaux territoriales françaises, de sorte qu'en justifiant sa décision par la considération que le fait générateur du droit de passeport n'est pas le franchissement des eaux territoriales mais la domiciliation en France du propriétaire ou de l'utilisateur du navire, la cour d'appel a violé les articles 17, 18 et 26 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, ensemble les articles 1, 2, 237 et 238 du code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des dispositions des articles 237 et 238 du code des douanes, le fait générateur du droit de passeport n'était pas le franchissement des eaux territoriales mais la domiciliation en France du propriétaire ou de l'utilisateur du navire, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit est une taxe qui relève du droit national et est étrangère aux problèmes de navigation réglés par les Conventions de Genève et de Montego Bay ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la CGL fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions des articles 237 et 238 du code des douanes ne peuvent trouver à s'appliquer sans l'entrée du navire étranger concerné dans les eaux territoriales françaises ; dès lors, en considérant, pour décider que le droit de passeport ne constituait pas une taxe d'effet équivalent au sens du droit communautaire, que le fait générateur de la taxe litigieuse est la résidence du propriétaire ou de l'utilisateur, l'entrée dans les eaux territoriales pouvant être simplement virtuelle ou ne pas se produire, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 237 et 238 du code des douanes, ensemble les articles 23 et 25 du Traité instituant la Communauté européenne ;

2°/ qu'en considérant que le droit de passeport litigieux n'était pas une taxe d'effet équivalent, sans rechercher si elle avait pour effet d'entraver la libre circulation des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 25 du Traité instituant la Communauté européenne ;

3°/ qu'en justifiant sa décision par la considération que le droit de passeport litigieux avait pour finalité de mettre à égalité sur le plan fiscal la personne possédant un bateau francisé et celle qui résidant en France possède un bateau à pavillon étranger, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles 23 et 25 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le droit de passeport est en tout point identique dans ses taux et ses modalités au droit annuel de francisation et de navigation perçus sur les bateaux battant pavillon français, constituant ainsi une taxe fiscale intérieure imposée à toute personne résidant en France et propriétaire d'un bateau à pavillon étranger ; qu'il relève que si la formalité du passeport concerne tous les navires étrangers qui prennent la mer, seuls ceux qui appartiennent à des résidents français sont soumis au droit de passeport ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une telle taxe n'était pas une taxe d'effet équivalent au sens du droit communautaire dès lors qu'elle ne s'imposait pas aux seuls bateaux qui nécessairement prennent la mer dans les eaux territoriales avant de rejoindre leur pays de passeport, ce dont il résulte qu'elle ne constituait pas une entrave à la libre circulation des marchandises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la recette principale des douanes de Bastia la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14330
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Union douanière - Taxe d'effet équivalent à un droit de douane - Exclusion - Cas - Droit de passeport sur les navires à pavillon étranger

DOUANES - Navires - Droit de passeport - Effet équivalent à un droit de douane au sens du droit communautaire (non)

Justifie légalement sa décision au regard des articles 237 et 238 du code des douanes et 23 et 25 du Traité CE, la cour d'appel qui retient que cette taxe n'est pas une taxe d'effet équivalent au sens du droit communautaire


Références :

articles 23 et 25 du Traité instituant la Communauté européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-14330, Bull. civ. 2008, IV, N° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 123

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14330
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