LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Satab a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial stipulant que la société Pimprenelle viendrait aux droits de ce dernier ; que la société Satab ayant mis fin au contrat, M. X... a demandé en justice que cette société soit condamnée à lui payer diverses indemnités ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat complété par deux avenants ainsi que des factures de commissions et des chèques émis en règlement de celles-ci que la société Pimprenelle, qui ne peut être tenue pour une simple enseigne, est seule cocontractante de la société Satab, que cette dernière ne connaît que cette société et que s'il devait en être autrement, la société Satab, une fois versées d'éventuelles indemnités à M. X..., se verrait sans doute réclamer les mêmes par la société Pimprenelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que la société Pimprenelle n'avait jamais été constituée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société SATAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre