LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait confirmé, par lettre, à l'établissement Lebreton, son accord sur la proposition de prix "travaux vignes" pour les parcelles de vignobles cédées par M. et Mme Y... et que cette pratique était usuelle, l'acquéreur bénéficiant de la récolte en cours moyennant les travaux d'entretien qu'Emile Y... n'était plus en mesure d'assurer la cour d'appel, qui a exercé son devoir de qualification et qui n'était pas tenue de provoquer les explications des parties sur celle qu'elle envisageait de donner à leur convention en se fondant sur les éléments qui étaient dans le débat, a pu retenir que la preuve de l'existence d'un mandat d'intérêt commun résultait de la lettre émanant de l'acquéreur et de l'usage indiqué par l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guillaume X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.