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12/06/2008 | FRANCE | N°07-42358;07-42359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42358 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-42.358 et N 07-42.359 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 16 mars 2007), que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité d'électricien et d'instrumentiste les 30 juillet 1979 et 2 mai 1988 par la société Spie Trindel aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie Est, ont été licenciés pour faute grave le 25 septembre 2003 pour avoir refusé de porter leurs Ã

©quipements individuels de protection les 28 et 29 juillet 2003 ;

Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-42.358 et N 07-42.359 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 16 mars 2007), que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité d'électricien et d'instrumentiste les 30 juillet 1979 et 2 mai 1988 par la société Spie Trindel aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie Est, ont été licenciés pour faute grave le 25 septembre 2003 pour avoir refusé de porter leurs équipements individuels de protection les 28 et 29 juillet 2003 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon les moyens :

1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré de l'impossibilité pour l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié plus de deux mois après qu'il ait eu connaissance des faits fautifs ; que la cour d'appel a jugé que les licenciements des salariés étaient abusifs du fait de la tardiveté de la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement après avoir expressément énoncé qu'elle se référait aux conclusions des parties qui en avaient repris les termes à l'audience ; que dans leurs conclusions d'appel, les salariés se sont bornés à soutenir qu'ils n'avaient pas commis de faute, sans jamais invoquer la tardiveté de l'engagement des poursuites disciplinaires ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré du non respect par l'employeur du délai de prescription pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

2°/ que dans les matières où la procédure est orale, on ne saurait considérer que les moyens soulevés d'office par le juge ont été contradictoirement débattus à l'audience lorsque la preuve contraire est rapportée ; qu'à supposer que le moyen tiré de la prescription des poursuites disciplinaires puisse être relevé d'office par les juges du fond, il appartenait à la cour d'appel d'inviter au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel, qui a admis que les parties avaient repris à l'audience les termes de leurs conclusions, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un bref délai après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs ; que la cour d'appel a relevé que par courrier du 30 juillet 2003 la société Saint-Gobain a informé la société Amec Spie Est de ce que les salariés avaient refusé de porter les lunettes et casque de protection les 28 et 29 juillet 2003 et que par lettres recommandées du 8 septembre 2003, l'employeur a convoqué M. Y... et M. X... à un entretien préalable en vue de leur éventuel licenciement ; qu'il s'évinçait de ces énonciations que l'employeur a respecté le bref délai exigé pour enclencher la procédure de licenciement à l'encontre des salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;

4°/ qu'en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et commet une faute grave ; que le fait de ne pas respecter l'obligation de porter un casque de sécurité est constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient, malgré les instructions légitimes de l'employeur, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 230-3 du code du travail, refusé les 28 et 29 juillet 2003 de porter des lunettes et un casque de protection, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'ils avaient commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

5°/ que la gravité de la faute commise par le salarié tirée de la violation de l'obligation qui lui est faite de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses agissements ne peut pas être atténuée par la prise en considération de son ancienneté ou de l'absence de passé disciplinaire ; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail, a souverainement estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs reprochés, ce dont elle a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Amec Spie Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42358;07-42359
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-42358;07-42359


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42358
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