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12/06/2008 | FRANCE | N°07-41999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 6 novembre 2006), que M. X... et dix autres salariés ont quitté leur emploi au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère dans le cadre d'un accord de préretraite conclu dans cet établissement le 31 juillet 2007 ; que reprochant à leur employeur de ne pas les avoir informés de la réduction du montant de leur retraite complémentaire à défaut de cotisations à ce titre du fait de leur départ de l'entreprise, ils o

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Quimper, 6 novembre 2006), que M. X... et dix autres salariés ont quitté leur emploi au sein de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère dans le cadre d'un accord de préretraite conclu dans cet établissement le 31 juillet 2007 ; que reprochant à leur employeur de ne pas les avoir informés de la réduction du montant de leur retraite complémentaire à défaut de cotisations à ce titre du fait de leur départ de l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice ; que l'Association des anciens salariés du crédit agricole âge canonix 29 (l'Association) s'est jointe à leur action et a demandé réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il a commis une faute dans la gestion du départ anticipé en retraite d'anciens salariés et de le condamner en conséquence à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse régionale de crédit agricole du Finistère a pour spécificité la banque et non la protection sociale si bien qu'une information relative au régime supplémentaire de retraite n'entre pas dans le « domaine de spécificité » du Crédit agricole ; qu'en jugeant le contraire en prémice de son raisonnement, le conseil de prud'hommes viole l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le conseil de prud'hommes se borne à affirmer que le défaut d'information reproché à la caisse a forcément eu une incidence sur le consentement donné par le salarié pour partir en préretraite, sans s'expliquer davantage sur l'existence d'un lien de causalité certain contesté par la caisse, entre le défaut d'information imputé et la décision du salarié de partir en préretraite et ce d'autant que les indemnisations allouées ne sont pas en elles-mêmes significatives d'un lien nécessaire de causalité entre le léger avantage ainsi perdu et la décision de prendre une retraite anticipée qui est nécessairement d'une autre nature ; qu'ainsi le jugement n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil, violé ;

3°/ que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère faisait valoir dans ses conclusions (cf p.10) qu'il est établi et reconnu qu'après leur départ de la caisse, les préretraités n'ont pas cotisé et ne se sont nullement inquiétés de l'absence de réclamations et de paiements desdites cotisations, étant observé que l'accord du 31 juillet 1997 dont se réclament les préretraités précise notamment que les cotisations salariales demeurent à la charge du salarié et que les modalités de versements sont celles définies par les organismes gestionnaires ; que ce faisant, la caisse faisait ainsi valoir que les salariés ne s'étaient eux-mêmes nullement souciés du paiement des cotisations au régime supplémentaire en sorte qu'en ne tenant pas compte de ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige par rapport à un droit à indemnisation des salariés qui étaient à même d'avoir connaissance de l'accord d'entreprise du 31 juillet 1997, accord d'entreprise que ne pouvaient ignorer les organismes représentatifs desdits salariés, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du code civil, de plus fort violé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'avait informé les salariés candidats au départ en préretraite ni de l'existence du régime de retraite supplémentaire des organismes professionnels agricoles, ni de l'obligation d'y cotiser, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que ce défaut d'information avait eu une incidence sur leur consentement pour partir en préretraite et leur avait causé un préjudice ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de recevoir l'Association en son intervention et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la caisse faisant valoir qu'en l'espèce, la demande indemnitaire n'a pas été introduite par l'association elle-même mais par chacun des anciens salariés qui ont sollicité des dommages-intérêts, qu'ainsi l'association n'avait pas intérêt à agir ; qu'en jugeant le contraire au motif que l'instance engagée entrait pleinement dans l'objet de l'association, le conseil de prud'hommes considère nécessairement que l'association avait pour objet la défense des intérêts collectifs des anciens salariés ; que cependant, à défaut d'habilitation légale en ce sens nullement caractérisée, le conseil ne justifie pas légalement son jugement au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'association avait notamment pour objet de représenter ses membres et d'assurer la défense de leurs intérêts auprès de toutes instances compétentes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41999
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-41999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41999
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