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12/06/2008 | FRANCE | N°07-41968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2007), que M. X..., né le 14 juillet 1944, au service de la société CIC Lyonnaise de banque à compter du 1er mars 1966, a été placé à partir du 17 janvier 2002 en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été classé en invalidité 2e catégorie le 1er juillet 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'ayant informé, le 11 février 2004, de ce que le versement de sa pension d'invalidité prendrait fin le 31 juillet 2004 et qu'une pe

nsion de vieillesse lui serait alors substituée, sauf opposition de sa par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2007), que M. X..., né le 14 juillet 1944, au service de la société CIC Lyonnaise de banque à compter du 1er mars 1966, a été placé à partir du 17 janvier 2002 en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été classé en invalidité 2e catégorie le 1er juillet 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'ayant informé, le 11 février 2004, de ce que le versement de sa pension d'invalidité prendrait fin le 31 juillet 2004 et qu'une pension de vieillesse lui serait alors substituée, sauf opposition de sa part s'il exerçait effectivement une activité professionnelle, il a demandé à son employeur de liquider ses retraites complémentaires à cette même date ; que ce dernier ne lui ayant versé que l'indemnité de départ en retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de mise à la retraite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison de son inaptitude physique et qui perçoit une pension d'invalidité ne peut s'opposer, lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, au remplacement automatique de cette pension par une pension de vieillesse puisqu'il n'exerce pas d'activité professionnelle lui procurant un revenu de sorte que, n'étant pas à l'origine de la liquidation de ses droits à la retraite, il est en droit de percevoir l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail ou par toute disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'accord de groupe applicable au CIC Lyonnaise de banque, que le salarié était seul à l'initiative de son départ à la retraite, quand il résultait des constatations de l'arrêt que M. X..., classé en invalidité de 2e catégorie, n'exerçait pas son activité professionnelle au moment de son 60e anniversaire, ne percevait pas de rémunération ayant le caractère d'un salaire et ne pouvait s'opposer au remplacement de sa pension d'invalidité par une pension de vieillesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-23 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'accord de groupe CIC dit "socle social" du 19 janvier 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à l'employeur de faire procéder à la liquidation de ses retraites complémentaires après avoir été informé par l'organisme de sécurité sociale qu'à défaut d'opposition de sa part, sa pension d'invalidité serait convertie en pension de vieillesse, a fait ressortir que le salarié avait pris l'initiative de son départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41968
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-41968


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41968
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