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12/06/2008 | FRANCE | N°07-41461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en1989 par la société Metareg, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de centre d'affaires ; que la société Metareg, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en 2002 un plan de reclassement ; que M. X..., candidat à un départ volontaire, a été licencié le 27 janvier 2003 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés ; que le 29 janvier 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procé

dure de redressement judiciaire à l'égard de la société Metareg ; que cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en1989 par la société Metareg, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de centre d'affaires ; que la société Metareg, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en 2002 un plan de reclassement ; que M. X..., candidat à un départ volontaire, a été licencié le 27 janvier 2003 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés ; que le 29 janvier 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Metareg ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession le 4 juin 2003 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, sur le fondement de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement collectif, nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement, subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer applicable la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie avec les conséquences en résultant sur sa rémunération, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision juridictionnelle est limitée aux parties appelées en cause ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à déclarer applicable la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt ayant jugé à l'égard de M. Y... que l'activité principale de la société Metareg étant une activité de prestataire de services et non une activité de fabrication, la convention collective de la métallurgie ne lui était pas applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait, offres de preuve à l'appui, invité la cour d'appel à s'interroger sur l'activité principale de l'entreprise en faisant valoir que la plupart des cinq cents salariés de la société anonyme Metareg travaillait dans le secteur de la métallurgie où elle était sous-traitante de très grosses entreprises pour la maintenance, l'entretien et le montage de ponts roulants ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait, offres de preuve à l'appui, également invité la cour d'appel à s'interroger sur l'uniformisation de la convention collective applicable dans l'entreprise d'après le plus grand nombre de salariés affectés à son activité principale, telle qu'elle résultait des accords collectifs intervenus peu avant son licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, sans se borner à une simple référence à une décision antérieure, que l'activité principale de la société Metareg était la fourniture de services, laquelle n'entrait pas dans le champ d'application professionnel de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'employeur en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., licencié par lettre recommandée du 27 janvier 2003 a été délié de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail par lettre du 11 février 2003 ; que, par suite, conformément à l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a refusé l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième ;

Sur le troisième moyen, en ce qu'il se rapporte aux demandes d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement, et de paiement d'une indemnité pour licenciement nul :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté l'applicabilité du dispositif issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 à une procédure de licenciement prévoyant le licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise de plus de cinquante salariés, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur s'était affranchi des obligations légales imposant la double procédure du "Livre IV" et du "Livre III" dont il résultait que les deux procédures ne pouvaient être concomitantes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 432-1 du même code ;

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement :

Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L. 321-3 du même code, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, ensemble l'article L. 432-1, alinéa 2, devenu l'article L. 2323-15 du même code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la convocation à un entretien préalable des salariés dans le cadre du licenciement d'au moins dix salariés sur trente jours n'est pas obligatoire dans les entreprises où existent des représentants du personnel et que le comité d'entreprise a été consulté à deux reprises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M. X..., admis au bénéfice de ces dispositions, est mal fondé à soutenir que la société Metareg aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement ; qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement précise qu'aucune mesure de reclassement n'était envisageable, les postes disponibles ne correspondant pas à sa qualification, ces postes étant énumérés dans le "plan de redressement et de mesures d'accompagnement social révisé" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de reclassement dont le principe était acquis compte tenu des termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41461
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-41461


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41461
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