LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. Omar X..., engagé par la société Bravone en qualité d' ouvrier du 1er septembre 1972 au 2 juin 1977, puis à compter du 22 novembre 1979, a été licencié le 31 janvier 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l' employeur :
Vu l' article 50 de la convention collective des exploitations agricoles de Haute- Corse ;
Attendu que l' arrêt retient pour le calcul de l' indemnité de licenciement une ancienneté de trente et un ans et demi incluant une précédente période d' emploi du salarié par l' entreprise ;
Qu' en statuant ainsi, alors qu' à défaut de dispositions contraires de la convention collective applicable, les services accomplis par le salarié dans l' entreprise en exécution d' un contrat de travail antérieur n' avaient pas à être pris en considération pour le calcul de l' indemnité de licenciement, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a alloué à M. X... la somme de 5 310, 34 euros à titre d' indemnité de licenciement, l' arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédire civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.