LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que Mme X..., engagée le 18 mai 1992 par la société Intercontrôle et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent administratif, a été licenciée le 13 juillet 2001 avec dispense d'exécution de son préavis qui lui a été payé ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur commise le 12 mars 2001 ne relevait pas, a priori, d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; d'où il suit qu'en retenant cette erreur pour décider que le licenciement prononcé à titre disciplinaire avait une cause réelle et sérieuse, sans constater qu'elle aurait été le fruit d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;
2°/ que seule une faute disciplinaire ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail peut permettre à l'employeur de prendre en considération d'autres fautes disciplinaires antérieures à deux mois ; qu'en retenant, pour décider que la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement était établie, des faits rapportés dans des rappels à l'ordre, lettres et notes antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de poursuites disciplinaires, cependant qu'elle n'avait pas caractérisé la faute disciplinaire qu'aurait commise la salariée le 12 mars 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, qui faisait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de son travail, avait adressé à des correspondants une note différente de celle qu'elle avait été chargée de leur envoyer et que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de présenter des excuses, a décidé à bon droit que cette erreur grossière de l'intéressée constituait une faute ; qu'ayant constaté que celle-ci avait été commise dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, elle a, à bon droit, pris en considération les agissements antérieurs de la salariée relevant d'un même comportement pour décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail, que l'ensemble de ces fautes constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.