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12/06/2008 | FRANCE | N°07-40509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 août 2000 en qualité de directeur commercial par la société Comecap, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2002 ; que, soutenant qu'il avait été licencié verbalement lors du conseil d'administration du 22 novembre 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir le

s demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 août 2000 en qualité de directeur commercial par la société Comecap, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 décembre 2002 ; que, soutenant qu'il avait été licencié verbalement lors du conseil d'administration du 22 novembre 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal, mais une mise à pied conservatoire, la décision de l'employeur, dictée par la nécessité d'un délai de réflexion lui permettant de statuer sur le sort du contrat de travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la carte bleue de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-5, L. 122-14-41, alinéa 3, du code du travail ;

2°/ que la mise à pied du salarié dont le licenciement pour faute grave est envisagé, prononcée par l'employeur qui estime nécessaire de le tenir éloigné de l'entreprise dans l'attente de sa décision, suspend l'accomplissement de sa prestation de travail ; qu'elle justifie, dès lors, qu'il soit fait interdiction au salarié de se présenter à son poste de travail et qu'il lui soit demandé de ne plus user des moyens de paiement mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en décidant "qu'en empêchant le salarié d'exerce toute fonction à compter du 22 novembre 2002, puisque l'accès de l'entreprise lui était interdit", l'employeur avait "nécessairement rompu" le contrat de travail "de manière irrégulière et infondée", la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°/ que, subsidiairement en déduisant l'existence d'un licenciement verbal notifié à M. X... le 22 novembre 2002 des attestations de deux salariés déclarant que "le 29 novembre 2002, ils (avaient) été informés ... du licenciement pour faute professionnelle grave de Jean-Claude X... ... par le nouveau directeur général", lequel, nommé postérieurement à la révocation du mandat du salarié, sur lequel il n'avait pas autorité, n'avait pas le pouvoir de prononcer un tel licenciement verbal, la cour d'appel, qui s'est déterminé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 22 novembre 2002, le salarié avait été empêché de reprendre son travail, qu'il avait dû rendre les clés de la société et une carte professionnelle sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, a souverainement retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1234-1et L. 1332-3 du même code ;

Attendu que pour condamner la société Comecap France à verser au salarié des sommes au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, l'arrêt retient que le licenciement et la mise à pied étaient injustifiés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié avait fait l'objet, le 22 novembre 2002, d'un licenciement verbal exclusif de la qualification de mise à pied conservatoire à la même date, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comecap France à verser à M. X... une somme au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40509
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-40509


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40509
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