La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07-40423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2006), que Mme X..., employée par la société Chopard depuis le 6 décembre 1990, en dernier lieu comme responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave le 7 mai 2004 ;
Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l' avoir condamné au paiement de dommages- intérêts à ce titre, ainsi qu' au remboursement de sommes versées par l'ASSEDIC, alo

rs, selon le moyen :
1° / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 2006), que Mme X..., employée par la société Chopard depuis le 6 décembre 1990, en dernier lieu comme responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave le 7 mai 2004 ;
Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l' avoir condamné au paiement de dommages- intérêts à ce titre, ainsi qu' au remboursement de sommes versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen :
1° / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, dès lors qu' ils présentent un caractère précis et matériellement vérifiables, n' ont pas à être datés ou situés dans le temps ; qu' en estimant que la lettre de licenciement doit, en matière de faute, énoncer des motifs situés dans le temps, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / qu' il appartient à l' employeur, pour justifier des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, d' apporter tout élément de preuve de nature à justifier le bien- fondé de ces griefs, peu important que lesdits éléments de preuve aient été ou non portés postérieurement à sa connaissance ; qu' en affirmant le contraire, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3° / qu' en estimant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, d' agressivité systématique de la salariée, licenciée vis-à-vis d' autres membres du personnel placés sous son autorité, de volonté de les dévaloriser et de les rabaisser, de mépris, de harcèlement, ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison de ce que, selon l' une des deux hypothèses alternatives énoncées par la cour, l' employeur aurait " fait le choix de fermer les yeux ", la cour d' appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14- 3 du code du travail ;
4° / qu' en retenant qu' à l' appui de sa solution, à titre d' hypothèse alternative à un choix de l' employeur de " fermer les yeux ", le caractère " pour le moins exagéré de la description faite par les attestants des difficultés relationnelles rencontrées avec la salariée ", la cour d' appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ;
5° / qu' en prenant en compte, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait que les attestations produites ne font état d' aucun incident particulier survenu dans le délai de deux mois de l' article L. 122- 44 du code du travail qui aurait pu justifier la mise en oeuvre d' une mesure disciplinaire, alors que la prescription n' était pas invoquée et que le comportement reproché à la salariée, vis- à- vis de ses collègues de travail, d' agressivité systématique, de dévalorisation, de rabaissement, de mépris et de harcèlement, présentait un caractère continu, la cour d' appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu qu' abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, la cour d' appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis a son examen, a estimé que le comportement reproché à la salariée, tel que décrit dans les différentes attestations, n' avait pu être ignoré de l' employeur ; qu' ayant ainsi fait ressortir que celui-ci l' avait toléré, elle a pu en déduire que la faute grave n' était pas caractérisée et a décidé, dans l' exercice du pouvoir qu' elle tient de l' article L. 122-14-3 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 que le licenciement ne procédait pas d' une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chopard aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chopard à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40423
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-40423


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award