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12/06/2008 | FRANCE | N°07-17356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-17356


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-19.546), que la société GTL location a, le 17 septembre 2001, fait pratiquer, au préjudice de la société Transport Gardon, une saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'à son interpellation, la banque a déclaré que le débiteur saisi était titulaire de deux comptes dont l'un était crédit

eur d'une certaine somme ; que le 11 octobre suivant, la banque a indiqué que, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-19.546), que la société GTL location a, le 17 septembre 2001, fait pratiquer, au préjudice de la société Transport Gardon, une saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; qu'à son interpellation, la banque a déclaré que le débiteur saisi était titulaire de deux comptes dont l'un était créditeur d'une certaine somme ; que le 11 octobre suivant, la banque a indiqué que, par l'effet d'un nantissement, accordé à son profit par le débiteur saisi, le 11 janvier 2001, ledit compte se trouvait désormais débiteur et que sa déclaration initiale était erronée ; que la société GTL location a assigné la banque en paiement de la somme dont elle s'était reconnue débitrice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que le tiers saisi ne peut être personnellement débiteur des causes de la saisie que dans la limite de son obligation ; que le tiers saisi ne peut donc être tenu de payer les causes de la saisie que si, au moment de la saisie, la créance était bien disponible ; qu'en conséquence, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a omis de déclarer certaines modalités affectant son obligation antérieures à la saisie, rendant la créance indisponible, ne peut être personnellement débiteur des causes de la saisie ; qu'il ne peut être tenu qu'à des dommages-intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'inscription de nantissement au profit de la banque antérieure à la saisie ou encore la convention de fusion de comptes, n'avait pas rendu la créance indisponible au moment de la saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43, 44 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que la renonciation ne se présume pas ; qu'en déduisant de la simple absence de réserve de la banque lors de la déclaration de saisie, la renonciation de cette dernière à se prévaloir d'une inscription de nantissement à son profit et d'une convention de fusion de compte antérieures à la saisie, sans caractériser la volonté non équivoque de la banque à renoncer à ses prérogatives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43, 44 et 45 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de son interpellation, la banque n'avait assorti sa déclaration d'aucune restriction liée aux garanties affectant la situation des comptes à son profit, alors qu'elle connaissait nécessairement ces éléments qu'elle présentait comme antérieurs à la saisie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes et qui ne s'était pas fondée sur une renonciation présumée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Loire et Lyonnais ; la condamne à payer à la société GTL location la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17356
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-17356


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17356
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