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24/05/2007 | FRANCE | N°06/04058

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 mai 2007, 06/04058


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Mai 2007

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juin 2006 - No rôle : 06JC8241

No R.G. : 06/04058
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société PENELOPE SPA, société de droit italienVia Tracimeno no2459013 MONTEMURLO (PO) - ITALIE
représentée par Maître Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Société KOMAR en redressement judiciaire6, avenue des

Frères Lumière69730 GENAY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Maître Philippe Y..., mandataire...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Mai 2007

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juin 2006 - No rôle : 06JC8241

No R.G. : 06/04058
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société PENELOPE SPA, société de droit italienVia Tracimeno no2459013 MONTEMURLO (PO) - ITALIE
représentée par Maître Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Société KOMAR en redressement judiciaire6, avenue des Frères Lumière69730 GENAY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Maître Philippe Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société KOMAR ET CIE SA admise au bénéfice du redressement judiciaire...69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Maître Eric Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société KOMAR ET CIE en redressement judiciaire...69484 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel2, Rue de la Bombarde 69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

Instruction clôturée le 13 Mars 2007
Audience publique du 19 Avril 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 19 avril 2007sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KOMAR et Cie, désignant Maître Z... et Maître Y..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers. L'avis d'avoir à déclarer les créances est paru au BODACC le 21 avril 2005 et Maître Y... a adressé aux créanciers, par voie postale, un avis daté du 1er avril 2005.
Par courrier du 2 novembre 2005, la société PENELOPE qui a son siège en ITALIE a effectué une déclaration de créance. Le 3 novembre 2005, Maître Y..., ès qualités, informait la société PENELOPE de la tardiveté de sa déclaration et la renvoyait à saisir le Juge Commissaire d'une requête aux fins de relevé de forclusion.
Sur requête en relevé de forclusion transmise le 17 mars 2006, le Juge Commissaire rendait le 6 juin 2006 une ordonnance de rejet de cette demande, estimant que le créancier ne rapportait pas la preuve que sa défaillance n'était pas due à son propre fait.
Par déclaration du 26 juin 2006, la société PENELOPE a interjeté appel de cette ordonnance.

****************

Aux termes de ses écritures, déposées le 8 août 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société PENELOPE demande l'infirmation de l'ordonnance, le relevé de forclusion pour être autorisée à produire sa créance au redressement judiciaire. Elle fait valoir en premier lieu, qu'en tant qu'étrangère, elle n'est pas présumée connaître la loi française particulièrement complexe en matière de procédure collective. Elle reconnaît avoir reçu l'avertissement du 1er avril 2005 mais indique n'avoir pas eu une connaissance suffisante par ce document du délai supplémentaire de deux mois accordé du fait de sa domiciliation à l'étranger. Elle indique avoir adressé une première déclaration qui n'est pas parvenue au représentant des créanciers. Elle fait valoir enfin que le rejet du relevé de forclusion aurait des conséquences financières excessives au regard du manque de diligence qui lui est reproché.

****************

Aux termes de leurs écritures, déposées le 13 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître Y..., Maître Z..., ès qualités et la société KOMAR concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société PENELOPE à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que dans l'avertissement l'attention du débiteur a été attirée dans sa propre langue sur l'importance de respecter les délais et que la société PENELOPE n'a fait montre d'aucune diligence en attendant plus de 6 mois pour déclarer sa créance puis plusieurs mois pour solliciter du Juge Commissaire un relevé de forclusion.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L621-46 du Code de Commerce, à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

En l'espèce, la société PENELOPE ne justifie pas de l'envoi d'une déclaration antérieure à celle du 2 novembre 2006.En outre, le fait que la société créancière soit étrangère n'est pas de nature à la relever de forclusion d'autant que ladite société a été mise en garde, par l'avis d'avoir à déclarer sa créance qui lui a été adressé, pour partie, en langue italienne, de l'existence de délais à respecter, de surcroît prorogés de deux mois, et qu'elle n'invoque pas de dispositions moins contraignantes de sa propre législation à cet égard.
L'ordonnance qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que sa défaillance ne relevait pas de son fait, doit être confirmée. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute Maître Z... et Maître Y..., ès qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société PENELOPE aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04058
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Défaut - / JDF

En application de l'article L. 621-46 du code de commerce, à défaut de décla- ration dans les délais fixés par décret en conseil d'état, les créanciers ne sont admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Le fait que la société créancière sot étrangère n'est pas de nature à la relever de forclusion d'autant que ladite société a été mise en garde par l'avis d'avoir à déclarer sa créance qui lui a été adressé, pour partie en langue italienne, de l'existence de délais à respecter, de surcroît prorogés de deux mois, et qu'elle n'invoque pas de dispositions moins contraignantes de sa propre législation à cet égard


Références :

Article L. 621-46 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-05-24;06.04058 ?
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