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12/06/2008 | FRANCE | N°07-12216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-12216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... et à M. Philippe Y..., ès qualités, de ce qu' ils reprennent l' instance contre M. Bertrand Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Sigogne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que la société Assistance matériel imprimerie (la société AMI) a pratiqué une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société

Eure Offset entre les mains de la société Imprimerie Sigogne (la société Sigogne) ; que celle-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... et à M. Philippe Y..., ès qualités, de ce qu' ils reprennent l' instance contre M. Bertrand Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Sigogne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l' arrêt attaqué, que la société Assistance matériel imprimerie (la société AMI) a pratiqué une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Eure Offset entre les mains de la société Imprimerie Sigogne (la société Sigogne) ; que celle- ci ayant déclaré ne rien devoir à la débitrice, le liquidateur judiciaire de la société AMI l' a assignée en paiement de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 238 du décret du 31 juillet 1992, lui reprochant d' avoir fait une déclaration inexacte et mensongère ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l' arrêt se borne à retenir qu' à la date de la saisie, la société Sigogne n' était plus débitrice à l' égard de la société Eure Offset, ayant réglé sa dette antérieurement, par quatre lettres de change, remises au président- directeur général de la société Eure Offset et escomptées ;

Qu' en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire de la société AMI qui soutenait que deux des quatre lettres de change étaient établies au profit d' une société SPIO et non de la société Eure Offset, créancière, la cour d' appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12216
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-12216


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12216
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