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11/06/2008 | FRANCE | N°07-81655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-81655


- LA SOCIÉTÉ PELICAB,- LA SOCIÉTÉ FRANCE BALAYAGE,- LA SOCIÉTÉ EURO BALAYAGE,- LA SOCIÉTÉ GARAGE LERAILLE,- LA SOCIÉTÉ LA VIDANGE DE BEAUVAIS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007 qui, dans la procédure suivie, notamment contre Robert X... et Pascal Y... pour escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois des sociétés Pelicab, Euro- balayage, Garage Leraille et La Vidange de Beauvais :
Attendu qu'aucun moyen

n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de la société France- balayage :
Vu les mémo...

- LA SOCIÉTÉ PELICAB,- LA SOCIÉTÉ FRANCE BALAYAGE,- LA SOCIÉTÉ EURO BALAYAGE,- LA SOCIÉTÉ GARAGE LERAILLE,- LA SOCIÉTÉ LA VIDANGE DE BEAUVAIS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007 qui, dans la procédure suivie, notamment contre Robert X... et Pascal Y... pour escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois des sociétés Pelicab, Euro- balayage, Garage Leraille et La Vidange de Beauvais :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de la société France- balayage :
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-40, L. 621-39, L. 622-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société France Balayage à l'encontre de Pascal Y... et Robert X..., mais l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et a alloué ceux-ci à la Selarl Z... et A... es qualité de liquidateur de la société Sego Logistique ;
" aux motifs qu'il apparaît que les sociétés victimes, qui ont demandé à être dédommagées des sommes par elles versées à la société Sego logistique à la suite des agissements frauduleux de Pascal Y... et Robert X..., n'ont pas justifié d'un préjudice distinct de leurs créances impayées, étant constant que leur préjudice résulte du non- paiement desdites créances » ; que « s'agissant en effet de créances contractées par les sociétés plaignantes dans le cadre de leurs activités commerciales, le préjudice subi s'avère économique et il n'est pas démontré par les parties civiles qui l'allèguent de la réalité du préjudice distinct, en relation directe de causalité avec les agissements incriminés » ; que « dès lors, si les constitutions de parties civiles doivent être déclarées recevables, les sociétés plaignantes ne sauraient, pour autant en l'absence d'un préjudice spécifique, prétendre à une indemnisation distincte, ainsi que l'a fait le premier juge, de celle demandée à titre collectif par le liquidateur judiciaire » ; que « selon une jurisprudence constante, seul ce dernier a vocation, en vertu des règles de dessaisissement, à assurer la défense des intérêts collectifs des créanciers et, par voie de conséquence, à se constituer partie civile pour prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant du non-paiement de créances » ; que « dès lors, disposant de par la loi, du droit exclusif d'obtenir réparation du préjudice subi par les créanciers qu'il représente, le liquidateur judiciaire tend à solliciter la condamnation des prévenus au paiement des créances déclarées par chacun des créanciers victimes des escroqueries commises par les deux prévenus » ; que « ces derniers ne peuvent, pour leur part, soutenir à bon droit que le préjudice, dont ils ont été l'origine de par leurs agissements délictueux, doit être limité aux aides perçues de l'Etat et non reversées » ; qu'en effet les sociétés créancières se sont adressées à la société Sego logistique au regard d'un cadre contractuel établi frauduleusement par ses dirigeants et soumis par leurs soins aux victimes, lesquelles ont été ainsi abusées sur l'ensemble des termes du contrat » ; qu'« il n'a pas été non plus justifié devant la cour que les deux prévenus auraient fait l'objet d'une condamnation pécuniaire aux fins de comblement du passif comme allégué par Robert X... » ; que « Pascal Y... et Robert X... seront condamnés solidairement au paiement d'une somme totale de 64 397,76 euros au profit de Mes Z... et A..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Sego Logistique » ;

" alors que, d'une part, selon l'article 2 du code de procédure pénale, seules les victimes directes d'une infraction peuvent exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, seuls les créanciers de la société Sego logistique ont subi un préjudice résultant directement de l'infraction commise par les dirigeants de la société Sego logistique et consistant à avoir du avancer les frais de formation qui devaient être pris en charge par l'Etat, la société Sego logistique n'ayant subi de ce fait aucun préjudice mais ayant au contraire perçu, outre les sommes prévues aux contrats, les aides financières de l'Etat ; que dès lors la cour d'appel, qui a considéré que le liquidateur judiciaire était recevable et seul bien fondé à demander réparation du préjudice causé aux seules entreprises contractantes de la société Sego Logistique par les escroqueries commises par ses dirigeants, a méconnu l'article précité ;
" alors que, d'autre part, si en application des articles L. 621-39 et L. 622-5 du code de commerce, le liquidateur peut agir dans l'intérêt des créanciers, c'est uniquement aux fins d'exercer l'ensemble des actions appartenant au débiteur mis en liquidation, et tendant à préserver ou reconstituer le patrimoine de ce dernier ; que dès lors, les créanciers ont seul le pouvoir d'agir pour obtenir réparation d'un préjudice qui leur est propre et distinct de celui du débiteur ; qu'en application de l'article L. 621-40 du code de commerce, le dirigeant d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui n'est pas lui- même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux à l'égard des victimes de l'infraction ; qu'en jugeant qu'en sa qualité de représentant des créanciers, le liquidateur pouvait seul obtenir réparation du préjudice résultant des infractions commises dans le cadre de la société placée en liquidation judiciaire, alors que les créanciers de la société invoquaient un préjudice qui leur était propre et indépendant de celui éventuellement subi par la société placée en liquidation judiciaire et dont ils demandaient réparation aux prévenus qui n'avaient pas eux- mêmes été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ;
" alors que, par ailleurs, le préjudice résultant d'une infraction est distinct d'une créance résultant d'un engagement contractuel ; que la cour d'appel ne pouvait estimer, sans se contredire, que les clients de la société Sego Logistique invoquaient un préjudice correspondant au montant des créances résultant des engagements contractuels de la société Sego Logistique, si bien que seul le liquidateur judiciaire pouvait agir en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant du non- paiement de ces créances, dès lors qu'une demande de réparation d'un préjudice est nécessairement distincte d'une demande de paiement d'une créance liée à un engagement contractuel, particulièrement dès lors que ces demandes n'étaient pas invoquées à l'encontre des mêmes personnes, l'une visant les dirigeants de la société et l'autre la société elle- même " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent directement des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Y... et Robert X... ont été poursuivis pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtenu de diverses sociétés le versement à la société Sego logistique dont ils étaient respectivement le gérant et le directeur, de sommes indues, comme devant être versées par l'Etat au titre de l'aide à la mise en place de la réduction du temps de travail ; que, par jugement définitif en ses dispositions pénales, ils ont été déclarés coupables d'escroqueries ;
Attendu que, pour débouter la société France-balayage, partie civile, de ses demandes, et condamner les prévenus à verser au liquidateur judiciaire de la société Sego logistique une somme destinée à réparer le dommage résultant des escroqueries commises par eux, l'arrêt énonce que les sociétés victimes n'ont pas justifié d'un préjudice distinct de leurs créances impayées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que de la société Sego logistique n'est pas la victime du délit d'escroquerie, et que sa mise en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à la condamnation pécuniaire de ses dirigeants, auteurs du délit, qui n'ont pas eux- mêmes été l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;. Par ces motifs :

I- Sur les pourvois des sociétés Pelicab, Euro- balayage, Garage Leraille et la Vidange de Beauvais,
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de la société France- balayage,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de cette dernière société, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Ract- Madoux, M. Bayet, Mme Canivet- Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81655
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-81655


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81655
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