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11/06/2008 | FRANCE | N°07-41840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, à compter du 16 février 2001, employée dans divers salons de coiffure de la société Madison, dont le gérant était M. Y... ; que travaillant depuis le 1er novembre 2001 dans le salon à l'enseigne Depech'Mod exploité personnellement par M. Y..., elle a donné sa démission par lettre du 17 novembre 2001 ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de

demandes en paiement de salaires et d'indemnités dirigées contre la société Madis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4, devenu l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, à compter du 16 février 2001, employée dans divers salons de coiffure de la société Madison, dont le gérant était M. Y... ; que travaillant depuis le 1er novembre 2001 dans le salon à l'enseigne Depech'Mod exploité personnellement par M. Y..., elle a donné sa démission par lettre du 17 novembre 2001 ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et d'indemnités dirigées contre la société Madison ;

Attendu que pour déclarer les demandes de Mme X... irrecevables, l'arrêt énonce que celles-ci trouvent leur origine dans les conditions de la rupture du contrat la liant à M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la salariée, qui soutenait être restée au service de la société Madison, avait manifesté l'intention de mettre fin au contrat de travail qui la liait à cette société avant de donner sa démission, le 17 novembre 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Madison aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41840
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-41840


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41840
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