LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 25 novembre 1999 en qualité de moniteur formateur par la société Technilog informatique, aux droits de laquelle vient la société Cegid ; que sa rémunération comprenait une partie variable égale à 3 % du chiffre d'affaires enregistré par l'activité formation de l'entreprise ; qu'à l'occasion de la fusion-absorption de la société Technilog par la société Cegid, celle-ci a proposé au salarié une modification de sa rémunération, en substituant une prime d'objectifs à la partie variable de son salaire ; qu'il a été licencié le 9 décembre 2003 pour motif économique à la suite de son refus d'une telle modification ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, alors, selon le moyen :
1°/ que se contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, tout à la fois, d'une part, admet que la poursuite du contrat de travail de M. X... ne pouvait être envisagée sans mettre en péril la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part, juge que la modification dudit contrat n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
2°/ que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la modification du contrat de travail est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, et il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ses difficultés ; qu'en l'espèce, méconnaît dès lors son office et viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant admis que la modification du contrat de travail de M. X... s'imposait pour permettre à l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité, se prononce sur le contenu de la modification du contrat de travail pour juger que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans se contredire ni s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait vérifier si la modification du contrat de travail imposée par la société était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, a retenu qu'elle visait en réalité à mettre fin à une situation jugée trop favorable au salarié et à aligner son mode de rémunération sur celui en vigueur dans la société absorbante, en vue d'améliorer sa rentabilité ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegid ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre