LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action ainsi ouverte appartient seulement à celui qui a procédé au paiement indu ou à ses subrogés ;
Attendu que, pour condamner la SCP Moulin-Santoire, huissier de justice, à payer à M. X... la somme de 546 euros, le jugement attaqué retient, se fondant sur la répétition de l'indu, que la SCP, chargée du recouvrement d'une certaine somme due à M. X... par ses parents, ne justifie pas du montant de la somme brute qu'elle retient dans son décompte, alors qu'une somme supérieure lui a été transmise par le notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... n'était pas l'auteur mais le bénéficiaire du paiement effectué par le notaire pour le compte de ses parents et qu'il ne justifiait pas avoir été subrogé dans leurs droits, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SCP Moulin-Santoire à payer à M. X... la somme de 546 euros, le jugement rendu le 5 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Verdun ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.