LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1542, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux séparé de biens, au moment du partage de biens indivis après divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué subordonne l'attribution préférentielle de biens à M. X... au paiement d'une soulte avant le 31 octobre 2007 ;
Qu'en assortissant ainsi d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant attribué préférentiellement à M. X... les biens de Toulon et du Prades et, y ajoutant a dit qu'à défaut par M. X... de paiement à Mme Y... de la soulte dont le montant sera arrêté par M. Z..., notaire chargé des opérations de partage de l'indivision, avant le 31 octobre 2007, la partie la plus diligente est autorisée à poursuivre la vente de biens aux enchères à la barre du tribunal de grande instance de Toulon, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.