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11/06/2008 | FRANCE | N°07-15224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07-15224


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que la société Résidence du parc (la société) a exploité une maison de retraite dans des lieux que Mme X... lui avait donnés à bail ; que celle-ci étant décédée, la société a assigné les consorts X..., ses ayants droit, aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de mise en conformité des lieux prescrits par l'administration et le paiement de dommages-intérêts ; que la maison de retraite a fait l'objet d'un arrêté de fermeture admini

strative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire avec son pri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007), que la société Résidence du parc (la société) a exploité une maison de retraite dans des lieux que Mme X... lui avait donnés à bail ; que celle-ci étant décédée, la société a assigné les consorts X..., ses ayants droit, aux fins d'obtenir l'exécution de travaux de mise en conformité des lieux prescrits par l'administration et le paiement de dommages-intérêts ; que la maison de retraite a fait l'objet d'un arrêté de fermeture administrative ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire avec son principal actionnaire, la société JPL Investissements, M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a résilié le bail ; que les époux Z..., actionnaires minoritaires et M. Y..., ès qualités, sont intervenus à l'instance pour demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avait causé la fermeture de l'établissement ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités, contestée en défense :

Vu les articles 612 et 615 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant débouté M. Y..., ès qualités, et les époux Z... de leurs demandes en dommages-intérêts a été signifié à la requête des consorts X... le 15 mars 2007 à M. Y..., ès qualités, et le 20 mars suivant à M. Z... ; que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation par une déclaration unique le 21 mai 2007 ;

Attendu qu'en cas de significations effectuées à des dates différentes par les parties gagnantes, la signification profite à celui qui l'a faite et fait courir le délai contre celui qui l'a reçue, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité ;

Attendu que les demandes formées respectivement par M. Y..., ès qualités, et les époux Z... tendant au paiement de sommes d'argent n'étaient pas indivisibles ;

D'où il suit que la signification faite à la personne de M. Z... n'ayant pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de deux mois au profit de M. Y..., ès qualités, le pourvoi formé par celui-ci, plus de deux mois après la date de la signification de l'arrêt qui lui avait été faite, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage auquel elle a été louée ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts des époux Z..., l'arrêt retient que seule la circonstance que l'inexécution des travaux lui incombant par la propriétaire a entraîné la fermeture administrative serait de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts, que l'arrêté de fermeture invoque, d'une part « les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement compromettant la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes âgées », d'autre part, « l'impossibilité pour le gestionnaire de répondre aux injonctions concernant notamment la mise en conformité des locaux avec les normes en vigueur », que compte tenu des autres motifs au fondement desquels l'arrêté de fermeture a été pris, les époux Z... n'établissent pas que si les travaux à la charge de la propriétaire avaient été exécutés, l'administration n'aurait pas pris la même décision de fermer l'établissement au vu des autres motifs, que la carence de la propriétaire n'apparaît pas comme la cause déterminante du dommage, que l'existence d'un lien de causalité entre l'inexécution des travaux et la fermeture de l'établissement n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêté de fermeture invoquait l'impossibilité pour la société de répondre aux injonctions concernant la mise en conformité des locaux et qu'elle avait retenu que des travaux de mise en conformité incombaient à la bailleresse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur les carences de la bailleresse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités, IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15224
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-15224


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15224
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