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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-14725


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. Michel X... a vendu le 30 juillet 2002 à la SCI du Moulin des Isles, constituée par ses trois enfants, une propriété située à Avallon et à Magny pour un prix de 121 959,21 euros ; que le prix de vente, qui a permis de désintéresser un créancier hypothécaire de 1er rang qui avait engagé une procédure de saisie immobilière, a été payé par la SCI au moyen de fonds donnés par M. X... à ses enfants par acte notarié du 25 février 2

002 ; que le Trésor public invoquant une créance à l'encontre de M. X... , l'a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. Michel X... a vendu le 30 juillet 2002 à la SCI du Moulin des Isles, constituée par ses trois enfants, une propriété située à Avallon et à Magny pour un prix de 121 959,21 euros ; que le prix de vente, qui a permis de désintéresser un créancier hypothécaire de 1er rang qui avait engagé une procédure de saisie immobilière, a été payé par la SCI au moyen de fonds donnés par M. X... à ses enfants par acte notarié du 25 février 2002 ; que le Trésor public invoquant une créance à l'encontre de M. X... , l'a assigné ainsi que la SCI du Moulin des Isles, en inopposabilité de la vente du 30 juillet 2002 sur le fondement de l'article 1167 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007) de déclarer inopposable au Trésor du 15ème arrondissement de Paris, la vente notariée le 30 juillet 2002, au profit de la SCI du Moulin des Isles, alors selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant cette vente inopposable sans rechercher si n'était pas exclusif de toute fraude le but légitime poursuivi par la vente , consistant eu égard à l'état de santé de M. X..., à transmettre la propriété du bien situé à Avallon à une société civile immobilière familiale et à désintéresser la BNP Paribas, créancier inscrit en premier rang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si le fait que le prix de vente de l'immeuble ait été adressé à la BNP , créancier inscrit en premier rang n'avait pas permis à M. X... de désintéresser ce créancier qui avait d'ailleurs initié une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel qui s'est bornée à considérer ces circonstances comme étant indifférentes pour la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ;
3°/ qu'en déclarant cette vente inopposable au Trésor public, qui n'était pas investi des droits particuliers sur le bien , motifs pris de ce que M. Michel X... a commis une fraude paulienne à l'égard du Trésor, en procurant par donation des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une SCI, le bien de leur père exonéré du passif hypothécaire, sans établir l'insolvabilité du M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé, que M. X... avait donné des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une SCI constituée avec leur mère, le bien de leur père, exonéré du passif hypothécaire, et qu'il avait fait échapper au gage du Trésor à la fois les fonds donnés aux enfants et le bien, alors qu'il faisait l'objet de poursuites fiscales depuis décembre 2001, pour les impôts des années 1998 et suivantes, de telle sorte qu'il avait, avec la complicité de ses enfants, porté préjudice sciemment aux droits du Trésor, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé la fraude paulienne ; ensuite qu'ayant par motif adopté, relevé que le Trésor public avait inscrit une hypothèque provisoire sur l'immeuble, l'action paulienne pouvait être accueillie indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, dès lors que l'acte critiqué rendait inefficace le droit particulier dont était investi le créancier sur les biens vendus, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la troisième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Moulin des Isles et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Moulin des Isles et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14725
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14725


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14725
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