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11/06/2008 | FRANCE | N°07-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07-14441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Saint- Denis, 17 février 2006), que les époux A...- Y... étaient propriétaires en commun d' une parcelle AH 673 ; que Mme
Y...
a consenti un bail à ferme de neuf ans à M. Z...le 1er mai 1985 à effet du même jour ; que cette parcelle a été démembrée en deux parcelles AH 1107 et AH 1108, et la parcelle AH 1108, vendue ; que les époux A...- Y... ont divorcé le 22 mars 1991, la parcelle AH 1107 étant attribuée à M.
A...
par acte du 29 décembre 199

2, lors de la liquidation de la communauté ; que M.
A...
, désirant vendre cette parce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Saint- Denis, 17 février 2006), que les époux A...- Y... étaient propriétaires en commun d' une parcelle AH 673 ; que Mme
Y...
a consenti un bail à ferme de neuf ans à M. Z...le 1er mai 1985 à effet du même jour ; que cette parcelle a été démembrée en deux parcelles AH 1107 et AH 1108, et la parcelle AH 1108, vendue ; que les époux A...- Y... ont divorcé le 22 mars 1991, la parcelle AH 1107 étant attribuée à M.
A...
par acte du 29 décembre 1992, lors de la liquidation de la communauté ; que M.
A...
, désirant vendre cette parcelle, a assigné le 11 août 2003 M. Z...pour qu' il soit dit occupant sans droit ni titre et que son expulsion soit ordonnée ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article L. 461- 8 du code rural ;

Attendu que tout preneur a droit au renouvellement de son bail ;

Attendu que pour dire M. Z...occupant sans droit ni titre, l' arrêt retient que le bail du 1er mai 1985 venait à échéance le 1er mai 1994 et n' a pu être reconduit en application des dispositions contractuelles puisqu' à cette date la parcelle AH 673 avait déjà été divisée et n' existait plus en tant que telle ; qu' il est constant qu' aucun nouveau bail portant sur la nouvelle parcelle AH 1107 n' a été consenti au profit de M. Z..., que la lettre du 3 septembre 2001 de M.
A...
montre seulement qu' à cette date M. Z...continuait effectivement à occuper ladite parcelle en vertu d' un bail ancien et que M.
A...
envisageait de lui en vendre une partie mais n' établit pas ni qu' il exploitait réellement ni qu' il continuait à payer un loyer à M.
A...
en vertu d' un nouveau bail ;

Qu' en statuant ainsi, alors qu' elle avait exactement relevé que le bail consenti le 1er mai 1985 avait conservé tous ses effets jusqu' au 1er mai 1994 en dépit du démembrement de la parcelle donnée à bail, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Saint- Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Saint- Denis, autrement composée ;

Condamne M.
A...
aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M.
A...
; le condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14441
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-14441


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14441
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