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11/06/2008 | FRANCE | N°07-10285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-10285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X..., épouse Y... pour participer aux frais d'hébergement de sa mère et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt attaqué ajoute aux ressources de Mme Y... celles de son mari et retient que les "revenus du couple" n'ont pas diminué entre 2002 et 2005 ;

Qu'en statuant ainsi,

alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X..., épouse Y... pour participer aux frais d'hébergement de sa mère et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt attaqué ajoute aux ressources de Mme Y... celles de son mari et retient que les "revenus du couple" n'ont pas diminué entre 2002 et 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources, les revenus du conjoint ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur ; la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10285
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-10285


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10285
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