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11/06/2008 | FRANCE | N°06-45982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1973 en qualité de technicien par la société Fem, en est devenu le président-directeur général à la fin de l'année 1988 ; que, le 8 avril 1999, la société 4G, dont il était le représentant légal, a cédé la majorité de la nue-propriété du capital de la société Fem à un tiers ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention de cessio

n, M. X... s'engageait personnellement à démissionner de ses fonctions de mandataire socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1973 en qualité de technicien par la société Fem, en est devenu le président-directeur général à la fin de l'année 1988 ; que, le 8 avril 1999, la société 4G, dont il était le représentant légal, a cédé la majorité de la nue-propriété du capital de la société Fem à un tiers ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention de cession, M. X... s'engageait personnellement à démissionner de ses fonctions de mandataire social de la société Fem le 31 décembre 1999 et se voyait accorder le bénéfice, à compter du 1er janvier 2000, d'une affectation au poste de directeur technique salarié de cette société moyennant notamment le paiement d'une prime annuelle égale à 1,5 % du chiffre d'affaires ; qu'après avoir été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société Fem, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de sa créance au titre de la prime annuelle de 1,5 % du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle l'accord sur la prime a été conclu, il était président-directeur général de la société et que cette convention atteinte d'une nullité absolue ne pouvait être ultérieurement confirmée, peu important qu'après la fin de son mandat, la société se soit acquittée de cette prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, les parties peuvent renouveler leur accord ou maintenir, même tacitement, leur volonté commune lorsque la cause de nullité a disparu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société n'avait pas ratifié l'accord après la cessation du mandat social, en employant M. X... aux conditions qui avaient été convenues antérieurement, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Jenner Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45982
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°06-45982


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45982
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