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11/06/2008 | FRANCE | N°06-18679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-18679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Centre hospitalier de Mayotte a confié à la société Mayotte déménagement des prestations de transport et de fret maritime et aérien ; que ses factures étant impayées ou payées avec retard la société Mayotte déménagement a exercé son droit de rétention sur les marchandises qu'elle détenait au titre du contrat ; qu'après avoir remis les marchandises, soutenant que le Centre hospitalier n'avait pas payé l'intégralité des sommes dues, elle l'a assigné le 6 novembre 2003 en paiem

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Centre hospitalier de Mayotte a confié à la société Mayotte déménagement des prestations de transport et de fret maritime et aérien ; que ses factures étant impayées ou payées avec retard la société Mayotte déménagement a exercé son droit de rétention sur les marchandises qu'elle détenait au titre du contrat ; qu'après avoir remis les marchandises, soutenant que le Centre hospitalier n'avait pas payé l'intégralité des sommes dues, elle l'a assigné le 6 novembre 2003 en paiement d'une somme principale de 30 358,99 euros, outre les intérêts et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Centre hospitalier de Mayotte fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société Mayotte déménagement la somme de 7 979, 55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002, alors selon le moyen, qu'en se bornant pour condamner le Centre hospitalier à payer des frais d'entreposage, de stockage et de gardiennage à affirmer que la société Mayotte déménagement qui exerce son droit de rétention, avait informé le Centre hospitalier des frais de rétention pratiqués, sans rechercher si celui-ci avait accepté les tarifs et si l'exercice du droit de rétention avait causé un préjudice à son titulaire, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le créancier qui exerce son droit de rétention, peut obtenir, en réparation de son préjudice, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais de gardiennage nés à l'occasion de la rétention, même si ceux-ci n'ont pas été contractuellement prévus ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal supérieur d'appel a fixé ce préjudice à la somme de 7 979,55 euros, en estimant par motif adopté que ce montant n'apparaissait pas disproportionné par rapport au temps d'entreposage et au volume stocké ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de condamner le Centre hospitalier à payer à la société Mayotte déménagement, d'une part les intérêts au taux légal sur la somme de 7 979,55 euros, d'autre part la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard et enfin la somme de 13 295,05 euros au titre de frais financiers ;

Attendu que le moyen fondé sur la validité de la clause pénale et sur le cumul d'indemnisation qui n'avait pas été soutenu devant le Tribunal supérieur d'appel est nouveau et mélangé de fait et partant irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que pour condamner le Centre hospitalier de Mayotte à payer des dommages-intérêts à la société Mayotte déménagements, l'arrêt retient que le CHM ne peut opposer aucune cause étrangère qui ne puisse lui être imputée car il a admis sa carence en mettant en place tardivement une ligne budgétaire dévolue au règlement des prestations de transit au profit de l'appelante et que la SARL Mayotte déménagement a subi un dommage manifeste justifiant réparation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, le tribunal supérieur d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Centre hospitalier de Mayotte à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-18679
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-18679


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18679
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