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11/06/2008 | FRANCE | N°06-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-16943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 1589 du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, Mme X... a vendu à son fils M. Y..., qui s'était réservé la faculté de se substituer toute personne de son choix, un terrain moyennant un prix payable pour partie le jour de la signature de l'acte authentique et pour le surplus en cinq annuités payables les 15 janvier 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que la vente devait être

réitérée devant notaire au plus tard le 15 février 1995 ; que ce délai a été...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 1589 du code civil ;

Attendu que par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, Mme X... a vendu à son fils M. Y..., qui s'était réservé la faculté de se substituer toute personne de son choix, un terrain moyennant un prix payable pour partie le jour de la signature de l'acte authentique et pour le surplus en cinq annuités payables les 15 janvier 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; que la vente devait être réitérée devant notaire au plus tard le 15 février 1995 ; que ce délai a été prorogé par avenant au 15 septembre 1995 ; que le 13 juin 1995 Mme X... a été placée sous tutelle puis le 7 juillet 1995 sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF de l'Ardèche ; que sommée par acte d'huissier du 14 septembre 1995 d'avoir à comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte authentique, l'UDAF de l'Ardèche a fait signifier au notaire son opposition à la vente l'estimant contraire aux intérêts de la majeure protégée ; que par décision du 22 septembre 2000, la curatelle a été transformée en tutelle déférée à l'Etat et confiée à l'UDAF de la Loire ; que les 13 et 15 mars 1996 M. Y... et la SCI Y... ont assigné Mme X... et l'UDAF de l'Ardèche en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'UDAF de la Loire a été appelée en intervention forcée ;

Attendu que pour débouter M. Y... et la SCI Y... de leur demande tendant à voir déclarer parfaite la vente, objet de la promesse du 20 septembre 1994, l'arrêt retient que ceux-ci n'offrent toujours pas de payer comptant le prix du terrain ;

Qu'en statuant ainsi alors que la promesse de vente valait vente entre les parties dès lors qu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Patrice Y... et la SCI Y... de leur demande tendant à voir déclarée parfaite la vente objet dudit compromis et de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'UDAF de l'Ardèche, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16943
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-16943


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16943
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