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11/06/2008 | FRANCE | N°06-15924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-15924


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Alexis Y... ayant commis entre 1991 et 1996 des détournements de fonds au préjudice de clients de la caisse régionale de crédit agricole d' Ille- et Vilaine (la banque) où il exerçait les fonctions de conseiller commercial chargé de clientèle, la banque, se prétendant subrogée dans les droits des victimes, l' a assigné en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M.
Y...
fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes

, 15 mars 2006) de le condamner à payer à la caisse régionale de crédit agricole la somm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Alexis Y... ayant commis entre 1991 et 1996 des détournements de fonds au préjudice de clients de la caisse régionale de crédit agricole d' Ille- et Vilaine (la banque) où il exerçait les fonctions de conseiller commercial chargé de clientèle, la banque, se prétendant subrogée dans les droits des victimes, l' a assigné en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M.
Y...
fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2006) de le condamner à payer à la caisse régionale de crédit agricole la somme de 759 915, 60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004 ainsi qu' une certaine somme au titre de l' article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1° / qu' en retenant que le premier juge qui avait condamné M.
Y...
à payer une certaine somme " correspondant aux sommes versées par la banque " la cour d' appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l' article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu' en énonçant que le premier juge avait " exactement retenu que la banque n' avait commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage " quand le premier juge avait seulement retenu, sans écarter son caractère fautif que " l' éventuelle négligence de la banque ne pouvait excuser même partiellement les agissements frauduleux d' un agent disposant de son libre arbitre et connaissant les exigences d' honnêteté attachée à sa fonction ", la cour d' appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l' article 4 du code de procédure civile ;

3° / qu' en accueillant l' action subrogatoire de la banque au motif éventuellement adopté du jugement dont appel que " si les versements ne sont pas établis, l' engagement de la banque à l' égard des clients est parfaitement démontré, la cour d' appel a en tout état de cause violé les articles 1250 1° et 1252 du code civil ;

4° / qu' en refusant de prendre en compte les négligences fautives de la banque pour limiter le montant de la condamnation de M.
Y...
la cour d' appel a en tout cas violé les articles 1250 1°, 1251 3° et 1382 du code civil ;

5° / qu' en refusant de prendre en compte les négligences fautives de la banque pour limiter l' indemnisation de son prétendu préjudice, la cour d' appel a violé l' article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d' abord, que c' est sans dénaturer le jugement que la cour d' appel a retenu, d' une part, que les victimes de M.
Y...
, qui ne l' avait pas contesté devant elle sauf pour quelques personnes dont les situations avaient été examinées, avaient bien été dédommagées et avaient subrogé la banque dans leurs droits, comme l' avait énoncé le tribunal et d' autre part en complétant la motivation du premier juge, que la banque n' avait commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; ensuite, qu' en retenant, par motifs propres et adoptés, que M.
Y...
avait commis des agissements frauduleux ayant motivé sa condamnation pénale, elle a pu en déduire qu' il était seul responsable de son préjudice, peu important les fautes de négligence qui auraient pu être commises par la banque ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y...
et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d' Ille- et- Vilaine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-15924

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Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/06/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-15924
Numéro NOR : JURITEXT000019001893 ?
Numéro d'affaire : 06-15924
Numéro de décision : 10800684
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-06-11;06.15924 ?
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