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10/06/2008 | FRANCE | N°08-81056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 08-81056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 800 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphan X... a é

té poursuivi devant le tribunal de police, par convocation notifiée le 4 juillet 2006,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 800 euros d'amende et à quatre mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphan X... a été poursuivi devant le tribunal de police, par convocation notifiée le 4 juillet 2006, par un officier de police judiciaire, pour avoir dépassé d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée, infraction constatée le 27 juin 2005 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 27 juin 2005 et le 4 juillet 2006, l'arrêt retient que la convocation en justice du 4 juillet 2006 a été établie pour l'exécution d'un soit-transmis signé le 22 juin 2006 par le procureur de la République et que cet acte a interrompu la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le soit-transmis, signé le 22 juin 2006, a été adressé pour exécution aux services de police, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Foulquié, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81056
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2008, pourvoi n°08-81056


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81056
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