LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 janvier 2008, la société Géotrans a sollicité l'autorisation de désavouer son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé un acte de désistement visant non pas seulement la société Seatrans, comme instruction lui en avait été donnée, mais également la société China Global Lines Limited et la société Hyundai Merchant Marine Company (Europe) Ltd, ces trois sociétés étant défenderesses au pourvoi n T 07-17.984, formé contre un arrêt rendu le 15 février 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que cette requête tend à autoriser la société Géotrans à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
ACCORDE à la société Géotrans la permission de former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.