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10/06/2008 | FRANCE | N°07-42159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2007), que M. X..., engagé par la société Amec Spie le 2 janvier 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre, a été informé, par lettre du 30 mars 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 1er octobre 2005, à l'âge de 58 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieur

s et cadres de la métallurgie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2007), que M. X..., engagé par la société Amec Spie le 2 janvier 1973 et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence, statut cadre, a été informé, par lettre du 30 mars 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 1er octobre 2005, à l'âge de 58 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite litigieuse constitue un licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 applicable au litige, prévoit la possibilité d'une mise à la retraite d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel il peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite à taux plein, notamment du salarié qui remplit les conditions des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 lui permettant de demander la liquidation de sa pension de retraite à taux plein à un âge inférieur à 60 ans ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'article L. 122-14-13 du code du travail ne permettait pas de mettre à la retraite un salarié de moins de 60 ans, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions que M. X... avait été mis à la retraite en application de l'article 31.2.2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie tel que modifié par l'accord collectif du 19 décembre 2003 permettant la mise à la retraite d'un salarié avant l'âge de 60 ans qui remplit les conditions prévues par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite à taux plein ; que l'employeur faisait d'ailleurs valoir à cet égard que M. X... avait travaillé depuis l'âge de 15 ans et qu'il disposait de plus de 171 trimestres validés de sorte qu'il était en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein conformément aux dispositions de la loi du 21 août 2003 ayant inséré l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'"il n'est pas allégué que M. X... aurait pu bénéficier des dispositions des articles L. 351-1-1 et 3 du code de la sécurité sociale", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amec Spie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amec Spie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42159
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Minimum - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Age - Minimum - Respect - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords et conventions collectifs - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Mise à la retraite - Age - Fixation - Fixation antérieure à l'âge minimum légal de soixante ans - Interdiction - Portée

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie


Références :

article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail

articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-42159, Bull. civ. 2008, V, N° 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 128

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42159
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