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10/06/2008 | FRANCE | N°07-14828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-14828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 8 février 2007), que la société de promotion immobilière A. Visèle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1996 ; que l'URSSAF a déclaré à titre définitif sa créance pour des cotisations échues entre 1989 et le deuxième trimestre1996 ; que par ordonnance du 8 septembre 2005, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées au motif que le créancier avait signifié les contraintes à l'ancienne adre

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 8 février 2007), que la société de promotion immobilière A. Visèle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1996 ; que l'URSSAF a déclaré à titre définitif sa créance pour des cotisations échues entre 1989 et le deuxième trimestre1996 ; que par ordonnance du 8 septembre 2005, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées au motif que le créancier avait signifié les contraintes à l'ancienne adresse de la société après la date de publication du transfert de son siège social et que ces significations étaient donc nulles ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et admis la créance de l'URSSAF à concurrence de 52 042,59 euros à titre privilégié et de 53 732,94 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :
1°/ que si la délivrance d'une contrainte confère à l'organisme de sécurité sociale le titre exécutoire qui lui est indispensable pour solliciter, dans le délai fixé par l'article L. 621-103 du code de commerce, l'admission définitive de sa créance, la contrainte ne peut être regardée comme délivrée qu'à partir du moment où elle a été, non seulement établie, mais également valablement notifiée au débiteur ; qu'en considérant au contraire que l'irrégularité de l'acte de signification d'une contrainte ne pouvait affecter ni la validité du titre, ni son caractère exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en prononçant l'admission définitive des créances déclarées par l'URSSAF, motif pris de l'absence d'opposition régulière de la débitrice aux contraintes litigieuses, après avoir elle-même relevé que l'irrégularité de l'acte de signification avait empêché le délai d'opposition de courir, ce dont il résultait qu'aucune conséquence juridique ne pouvait être tirée de l'absence d'opposition, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire visé par l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui permet à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du même code, la signification du titre au débiteur n'étant pas une condition de validité du titre ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, s'il a énoncé que l'acte de signification de la contrainte au débiteur fait courir les délais d'opposition du débiteur contre le titre et que l'irrégularité de l'acte de signification empêche le délai d'opposition de courir, n'a en revanche pas retenu l'irrégularité des significations faites à la société mais s'est borné à constater que cette dernière, qui était en mesure de former opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'avait pas exercé un tel recours, de sorte que les créances de l'URSSAF devaient être admises à titre définitif ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de promotion immobilière A. Visèle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14828
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-14828


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14828
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