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10/06/2008 | FRANCE | N°07-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-13517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2005), que M. X..., titulaire de deux comptes non professionnels et d'un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord (la banque), a donné son accord pour la fusion des deux premiers avec le compte professionnel ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 34 819,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, tandis que M. X... demandait reconventionnellement la condamnation de cette derniÃ

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Attendu que M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2005), que M. X..., titulaire de deux comptes non professionnels et d'un compte professionnel dans les livres du Crédit du Nord (la banque), a donné son accord pour la fusion des deux premiers avec le compte professionnel ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 34 819,55 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, tandis que M. X... demandait reconventionnellement la condamnation de cette dernière à des dommages-intérêts pour diverses fautes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 34 819,55 euros et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à la banque, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client et lui suggérant de fusionner ses comptes privés et son compte professionnel, d'attirer son attention sur le fait que les dettes non professionnelles ne sont pas soumises au même régime que les dettes professionnelles et que la fusion proposée risquait de le conduire à payer des dettes atteintes par la forclusion biennale, de sorte qu'en retenant que le fait d'avoir payé des dettes pour lesquelles il aurait été possible d'opposer la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts, ne permettait pas à M. X... d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la banque si la preuve d'une faute n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait respecté son devoir de conseil à l'égard de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que manque à son obligation de bonne foi, le banquier qui suggère à son client d'opérer la fusion de ses comptes privés et de son compte professionnel sans l'informer sur le fait que les dettes non professionnelles ne sont pas soumises au même régime que les dettes professionnelles et que la fusion proposée risquait de le conduire à payer des dettes atteintes par la forclusion biennale de sorte qu'en retenant que le fait d'avoir payé des dettes pour lesquelles il aurait été possible d'opposer la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts, ne permettait pas à M. X... d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la banque si la preuve d'une faute n'était pas rapportée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque avait satisfait à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il appartient à la personne tenue d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, de sorte qu'en retenant que le fait d'avoir payé des dettes pour lesquelles il aurait été possible d'opposer la forclusion ou la déchéance du droit aux intérêts, ne permettait pas à M. X... d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de la banque si la preuve d'une faute n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne produit aucun élément permettant de déterminer la date du premier incident de paiement qu'il invoque comme point de départ de la forclusion biennale, ce dont il résulte que la preuve d'un préjudice en relation avec le manquement allégué de la banque à ses obligations de mise en garde et de bonne foi n'était pas rapportée ; qu'en l'état de ces appréciations, rendant inopérante la recherche demandée par la deuxième branche, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13517
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-13517


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13517
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