LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce que celui-ci était dirigé contre la SCP Brouard-Daude, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 décembre 2006), que M. X... (la caution), dirigeant de la société X... (la société), s'est rendu caution solidaire de tous engagements de la société envers le Crédit commercial de France, devenu HSBC France (la banque) ; que le 22 novembre 2002, la caution a dénoncé son engagement avec report contractuel de la prise d'effet de cette dénonciation à l'issue d'un délai de quatre-vingt dix jours, soit le 18 février 2003 ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 45 316 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003 et avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de la caution qui a révoqué son cautionnement, avec report contractuel de la prise d'effet de cette révocation à l'issue d'un préavis, le banquier a l'obligation de ne pas apporter au débiteur principal un soutien financier injustifié qui aurait pour effet de faire supporter à la caution des dettes supplémentaires nées pendant le préavis ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la banque n'avait pas laissé abusivement se constituer un solde débiteur du compte courant de la société postérieurement à la révocation par la caution de son cautionnement avec un délai de préavis de quatre-vingt dix jours, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas résilié la facilité de caisse accordée à la société, au moment où la caution révoquait son engagement, sur le seul postulat qu'à l'expiration du délai de préavis de quatre-vingt dix jours, le compte serait débiteur, ce qu'elle ne pouvait prévoir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.