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10/06/2008 | FRANCE | N°07-11309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-11309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a consenti à la société Charpentier Armen (la société) divers concours garantis par la cautionnement de M. X..., son gérant ; qu'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la caisse a assigné en paiement M. X... en qualité de caution, qui a été condamné par un arrêt du 24 février 2004

; que la caisse l'a également assigné en paiement des sommes dues au titre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 2006), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) a consenti à la société Charpentier Armen (la société) divers concours garantis par la cautionnement de M. X..., son gérant ; qu'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la caisse a assigné en paiement M. X... en qualité de caution, qui a été condamné par un arrêt du 24 février 2004 ; que la caisse l'a également assigné en paiement des sommes dues au titre des prêts personnels, qu'elle lui a par ailleurs accordé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un soutien abusif imputable à la caisse et de l'avoir condamné à payer les sommes de 151 434,72 euros, 50 739,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2001 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même ; que l'arrêt du 24 février 2004 statuait dans le cadre de l'action intentée par la banque contre M. X... pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société dont il était le gérant et au titre des prêts des 29 avril et 14 septembre 1998 consentis à cette société ; que la demande reconventionnelle présentée par M. X... dans le cadre de cette action tendait à obtenir la compensation de sa dette résultant seulement des garanties personnelles qu'il avait accordées à la banque en tant que gérant de la société débitrice ; que l'arrêt attaqué, ainsi qu'il le constate, statue sur la demande de la même banque dirigée contre M. X... pris en sa qualité d'emprunteur des fonds prêtés les 1er avril et 22 juillet 1999, prêts que la caisse a consentis à M. X... personnellement ; que la chose demandée n'était donc pas la même ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... fondait sa demande reconventionnelle sur le préjudice résultant du soutien abusif apporté par la caisse à la société, la cour d'appel a retenu que l'arrêt du 24 février 2004, rendu entre les mêmes parties et rejetant la demande reconventionnelle de M. X... poursuivi en tant que garant des concours consentis à la société, écarte tout soutien abusif y compris indirect au titre des deux prêts personnels ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la chose demandée était la même, la cour d'appel, a, à bon droit , opposé l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les sommes de 151 434,72 euros, 50 739,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2001, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger que la caisse s'est rendue coupable de fraude à la loi en tentant de faire échec aux dispositions impératives de la loi du 25 janvier 1985 et voir dire et juger en conséquence, en application de la règle "nemo auditur", que la caisse doit être déclarée déchue du droit d'agir en paiement à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir que la caisse lui avait octroyé les deux prêts litigieux à titre personnel pour, par ce stratagème, éluder les dispositions impératives de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives afin de ne pas être accusée de soutien abusif ; qu'elle savait que les sommes présentement réclamées étaient exclusivement destinées à être réinjectées dans la société ainsi que cela ressortait sans la moindre équivoque des conclusions prises par la banque devant le tribunal de grande instance de Quimper ; qu'en agissant ainsi, la caisse avait commis une fraude à la loi, en usant d'un procédé légal - l'octroi d'un prêt personnel - pour atteindre un but illégal - à savoir faire échec aux dispositions impératives régissant les procédures collectives ; que le prêt accordé au dirigeant et non à sa société ne pouvait d'ailleurs avoir d'autres raisons ou explications ; que M. X... n'avait en effet pour sa part aucune raison d'opter pour un prêt personnel plutôt qu'un prêt direct à sa société, cependant que la banque en accordant des concours à la société dans une période critique se serait exposée à un soutien abusif et à l'insolvabilité de la personne morale ; que la caisse devait en conséquence se voir opposer la règle "nemo auditur" interdisant à quiconque de se prévaloir de sa propre turpitude et devait en conséquence de cette règle se voir déchue du droit d'agir en recouvrement des sommes litigieuses à l'encontre de M. X... ; que, par suite, en se bornant à relever que M. X... était "seul à l'origine de l'octroi des prêts litigieux" et y aurait participé en connaissance de cause, sans dénier l'existence de la fraude à la loi, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des principes susrappelés et des articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ que "en égale turpitude pas de répétition" ; que, par suite, pour rejeter le moyen de M. X... fondé sur le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la cour d'appel, qui ne dénie pas que la fraude ait existé de la part de la caisse, ne pouvait retenir le motif que M. X... était seul à l'origine de l'octroi des prêts litigieux et a nécessairement et en toute connaissance de cause participé à la fraude ; que l'arrêt est ainsi privé de base légale au regard des principes susvisés et des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice résultant d'un soutien abusif est un préjudice subi par les créanciers dont seul le liquidateur peut demander réparation ; qu'il en résulte qu'à supposer qu'il y ait eu fraude à la loi, seuls les créanciers auraient pu en être victimes; qu'il s'ensuit que le moyen inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11309
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-11309


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11309
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