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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627998

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 13 janvier 2006, JURITEXT000007627998


FAITS ET PROCEDURE :La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL CHARPENTIER ARMEN le 29 avril 1998 un prêt de 68 602,06 euros et le 14 septembre 1998 un prêt de 76 224,51 euros, tous deux garantis par l'engagement de caution solidaire de son gérant, Jacques X... lequel a, en outre, donné son aval pour un effet de commerce d'un montant de 45 734,721 euros à échéance du 30 avril 1999.Le Crédit Agricole a consenti à Monsieur Jacques X... personnellement le le avril 1999 un prêt n 801 de 121 959,51 euros remboursable le 30 sep

tembre 1999 et le 22 juillet 1999 un prêt n 802 de 45 734,71 e...

FAITS ET PROCEDURE :La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL CHARPENTIER ARMEN le 29 avril 1998 un prêt de 68 602,06 euros et le 14 septembre 1998 un prêt de 76 224,51 euros, tous deux garantis par l'engagement de caution solidaire de son gérant, Jacques X... lequel a, en outre, donné son aval pour un effet de commerce d'un montant de 45 734,721 euros à échéance du 30 avril 1999.Le Crédit Agricole a consenti à Monsieur Jacques X... personnellement le le avril 1999 un prêt n 801 de 121 959,51 euros remboursable le 30 septembre 1999 et le 22 juillet 1999 un prêt n 802 de 45 734,71 euros remboursable le 30 septembre 1999.Par jugement du 4 février 2000, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CHARPENTIER ARMEN, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001.Par acte d'huissier du 11 mai 2001, le Crédit Agricole a assigné Monsieur Jacques X... en sa qualité de caution solidaire des prêts consentis à la SARL CHARPENTIER ARMEN les 29 avril et 14 septembre 1998 et de donneur d'aval de l'effet de commerce de 45 734,71 euros devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER en paiement des sommes restant dues en exécution de ces engagements.Par jugement du 6 décembre 2002 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 24 février 2004, Tribunal de Commerce de QUIMPER a condamné Monsieur X... en paiement des sommes restant dues en exécution des prêts des 29 avril et 14 septembre 1998 et de donneur d'aval de l'effet de commerce de 45 734,71 euros.Par acte d'huissier du 16 mai 2001, le Crédit Agricole a assigné Monsieur Jacques X... pris en sa qualité d'emprunteur des fonds prêtés les ler avril et 22 juillet 1999 devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en paiement.Par jugement du 18 avril 2005, le tribunal :a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à la reconnaissance de l'existence d'un soutien abusif et

d'un manquement au devoir de conseil imputables au Crédit Agricole a déclaré recevables les autres demandes reconventionnelles présentées par Monsieur X...,les a dites mal fondées condamné Monsieur X... à payer au Crédit Agricole les sommes de 151 434,72 euros au titre du prêt n 801 et de 50 739,14 euros au titre du prêt n 802 lesquelles produiront intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2001 jusqu'à complet paiement ordonné l'exécution provisoire de la décision condamné Monsieur X... à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.Monsieur X... a relevé appel et aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2005, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens et arguments développés à l'appui de ses prétentions, demande à la Cour :de réformer le jugement de déclarer nul et de nul effet pour vice du consentement les contrats de prêt 801 et 802 en application des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil subsidiairement, de dire que le Crédit Agricole s'est rendu coupable de fraude à la loi en tentant de faire échec aux dispositions impératives de la loi du 25 janvier 1985,de dire qu'en conséquence et en application de la règle "Nemo auditur..", la banque doit être déclarée déchue du droit d'agir en paiement à son encontre très subsidiairement, de dire que l'intimé a commis une faute à son égard en octroyant abusivement des crédits destinés à sa société alors qu'elle ne pouvait ignorer que la situation de ladite société était obérée de dire que son préjudice est égal au montant des remboursements demandés de condamner en conséquence l'intimé sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui payer la somme de 202 173,86 euros d'ordonner 1a compensation des créances réciproques de condamner la banque au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

qui seront recouvrés selon l'article 699 du même code.Le Crédit Agricole aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2005, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens et arguments développés à l'appui de ses prétentions, demande à la Cour:de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les demandes de Monsieur X... tendant à la reconnaissance de l'existence d'un dol et d'une fraude à la loi lui étant imputables sont recevables de constater que la Cour d'appel de RENNES a déjà statué sur les prétentions de Monsieur X... relatives à son absence de responsabilité concernant les prêts objets de la présente de confirmer le jugement pour le surplus y additant, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon l'article 699 du même Code.SUR CE Considérant que l'appelant comme l'intimé discutent à nouveau de l'étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans du 24 février 2004, qui pour le premier n'aurait tranché la question du soutien abusif de la banque qu'au regard des concours accordés à l'entreprise en 1998 et non pas des concours postérieurs de plusieurs mois octroyés via son dirigeant et qui pour le second s'opposerait, sous couvert d'une décision implicite intéressant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, à toute nouvelle argumentation développée à titre reconventionnel y compris sur un fondement différent tel que le vice du consentement ou la fraude à la loi ;Considérant que si le tribunal de commerce de QUIMPER puis la Cour ont été saisis par Monsieur X... d'une demande en dommages et intérêts tendant à la compensation de la dette résultant des deux actes de cautionnement des prêts des 29 avril et 14 septembre 1998 et de l'aval donné le 4 février 1999 au billet à ordre souscrit par le Crédit Agricole, au titre d'un soutien abusif à la société cautionnée

et d'un manquement à son obligation de conseil et d'information à son égard, il reste que la Cour d'appel de RENNES, confirmant la décision de première instance a débouté Monsieur X... de sa demande en écartant tout soutien abusif y comprisindirect au titre des deux prêts à court terme qui lui ont été octroyés personnellement "dès lors que c'est en qualité de gérant de la Sarl que l'emprunteur les a sollicités, que l'intégralité des fonds a été virée au crédit de la société dans le contexte du maintien de l'activité et de la recherche d'un règlement amiable" et qu' " en toute hypothèse, Monsieur X... associé fondateur de la SARL, gérant et porteur de la moitié des parts, l'autre moitié étant répartie entre 39 porteurs, au nombre desquels les salariés, était totalement et exactement informé de la situation économique et financière de la société bénéficiaire du crédit qu'il cautionnait de sorte qu'en sa qualité de dirigeant averti, il est seul à l'origine de l'octroi des crédits litigieux ";Que les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en constituent, comme c'est le cas, le soutien nécessaire ; que c'est donc pertinemment, que le premier juge, a opposé l'autorité de la chose jugée à la demande de Monsieur X... fondée sur le soutien abusif, celle fondée sur le manquement au devoir de conseil n'étant pas reprise en cause d'appel et a estimé que la chose jugée ne pouvait, en revanche, concerner les demandes fondées sur une cause différente, lesquelles au demeurant n'ont été ni débattues, ni tranchées même implicitement par le juge Considérant s'agissant du vice du consentement, que l'appelant prétend que la banque a exercé sur lui une contrainte économique qui aurait altéré sa volonté ;Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées que les fonds débloqués à hauteur de 1 100 K par la banque ont été versés sur son compte personnel ; que c'est à sa demande que les sommes ainsi prêtées sont venues abonder le compte courant de

l'entreprise CHARPENTIER ARMEN dont il était le gérant et le principal actionnaire ;Que c'est en sa qualité de dirigeant expérimenté et gestionnaire averti, au fait de la situation financière de celle-ci et de sa situation personnelle, et dans une perspective de redressement et de développement dont il était convaincu, ainsi qu'en témoignent ses présentations commerciales successives qu'il a entendu procéder aux dites opérations que la banque, tenue d'un devoir de non immixtion dans les comptes de son client, n'a fait qu'exécuter ;Que ce premier moyen n'apparaît donc pas fondé ;Considérant s'agissant de la fraude à la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, qu'à supposer qu'elle ait existé, force est de relever, que Monsieur X..., même s'il est vrai qu'il n'était animé que par le souci de sauver coûte que coûte l'entreprise, qu'il avait fait renaître avec d'anciens salariés après sa liquidation en 1985, étant "seul à l'originede l'octroi des prêts litigieux", y a nécessairement et en toute connaissance de cause participé, générant ainsi son propre dommage ;Que ce second moyen ne peut davantage prospérer;Considérant enfin que l'appelant ne peut invoquer utilement la faute du banquier reposant sur l'octroi abusif des crédits destinés à sa société dont il ne pouvait ignorer la situation prétendument obérée, dès lors où ainsi qu'il a été vu, cette question, déjà tranchée par la cour de céans dans son arrêt précité, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;Qu' à défaut de discussion sur les créances de la banque, le jugement sera donc intégralement confirmé ;PAR CES MOTIFS:LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère la somme complémentaire de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel recouvrés selon l'article 699 du nouveau code de procédure

civile.LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627998
Date de la décision : 13/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-01-13;juritext000007627998 ?
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