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10/06/2008 | FRANCE | N°06-19229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-19229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2006), que la société Mediasystem, entreprise de conseil en publicité venant aux droits de la société Parannonces, qui employait Mme X... en qualité de responsable d'agence avant la démission de celle-ci le 14 octobre 2005 pour rejoindre une société concurrente, la société SIMEP, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier de justice à accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels

par la salariée contenues dans l'ordinateur mis à sa disposition par la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2006), que la société Mediasystem, entreprise de conseil en publicité venant aux droits de la société Parannonces, qui employait Mme X... en qualité de responsable d'agence avant la démission de celle-ci le 14 octobre 2005 pour rejoindre une société concurrente, la société SIMEP, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier de justice à accéder aux fichiers non expressément référencés comme personnels par la salariée contenues dans l'ordinateur mis à sa disposition par la société Mediasystem ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Mediasystem, alors, selon le moyen :

1°/ que le respect de l'intimité de la vie privée en même temps que le secret des correspondances commandent que l'exclusion concerne non seulement les fichiers identifiés comme personnels par une mention expresse, mais également les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels ; qu'en refusant d'exclure de la mesure cette catégorie de fichier, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

2°/ que les fichiers concernant les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d'un emploi, peuvent être regardés comme personnels ; qu'en refusant d'exclure ces fichiers, les juges du fond ont violé les articles 145 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ensemble le principe suivant lequel le salarié a droit à la liberté de travailler ;

Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediasystem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-19229
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Mesure admissible - Motif légitime - Relations entre l'employeur et le salarié - Ordinateur mis à la disposition d'un salarié - Accès aux messages électroniques contenus dans l'ordinateur - Conditions - Détermination

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Exclusion - Cas - Mesure d'instruction in futurum - Conditions - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Courrier électronique - Consultation - Condition

Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Par suite, justifie sa décision, la cour d'appel qui, estimant que l'employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l'ordinateur mis à la disposition du salarié avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, confie à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d'être concernées par les faits de concurrence soupçonnés


Références :

article 145 du code de procédure civile

article 9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2006

Dans le même sens que : Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 05-17818, Bull. 2007, V, n° 84 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-19229, Bull. civ. 2008, V, N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 129

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Funck-Brentano
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19229
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