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10/06/2008 | FRANCE | N°06-18906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-18906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à la Banque française commerciale de l' Océan Indien du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu' il attaque l' arrêt rendu le 6 mai 2005 (RG 04 /00827) par la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu' en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité

professionnelle, l' exception de nullité de la stipulation de l' intérêt conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à la Banque française commerciale de l' Océan Indien du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu' il attaque l' arrêt rendu le 6 mai 2005 (RG 04 /00827) par la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu' en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l' exception de nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; qu' en cas d' ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X... a ouvert, le 14 mars 1990, un compte courant dans les livres de la Banque française commerciale de l' Océan Indien (la banque), Mme Y..., son épouse, s' étant rendue caution solidaire du remboursement des sommes pouvant être dues à concurrence d' un certain montant ; que la banque a assigné M. X... et Mme Y... en paiement du solde débiteur de ce compte ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque une somme correspondant au solde débiteur du compte à sa clôture après déduction de tous les intérêts débiteurs, soit la somme de 113, 33 euros, augmentée des intérêts sur chaque solde débiteur à calculer au taux légal, la dite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2000, et fixer à cette somme la créance de la banque à l' encontre de la procédure collective de Mme Y..., l' arrêt retient qu' en l' absence avérée d' une stipulation d' intérêt écrite dans la convention d' ouverture de compte et d' indication du taux d' intérêt sur les relevés de compte, seul l' intérêt au taux légal pouvait être appliqué par la banque aux soldes débiteurs successifs du compte pendant toute la durée de son fonctionnement, l' exception de nullité de la stipulation d' intérêt, soulevée par voie d' exception pour s' opposer à la demande en paiement, n' étant pas limitée par le délai de cinq ans de l' action puisque perpétuelle ;
Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur l' autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18906
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Exception de nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Exception de nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Applications diverses - Ouverture de crédit en compte courant - Réception de chacun des relevés PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Intérêts - Intérêts conventionnels - Exception de nullité - Point de départ - Détermination

En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription. En conséquence, viole les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour condamner un client à payer à sa banque une somme correspondant au solde débiteur du compte à sa clôture après déduction des intérêts sur chaque solde débiteur à calculer au taux légal, retient, qu'en l'absence avérée d'une stipulation d'intérêt écrite dans la convention d'ouverture de compte et d'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte, seul l'intérêt au taux légal pouvait être appliqué par la banque aux soldes débiteurs successifs du compte pendant toute la durée de son fonctionnement, l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, soulevée par voie d'exception pour s'opposer à la demande en paiement, n'étant pas limitée par le délai de cinq ans de l'action puisque perpétuelle


Références :

articles 1304 et 1907 du code civil

article L. 313-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-18906, Bull. civ. 2008, IV, N° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 118

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18906
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