LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Vu l'avis donné à la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;
Attendu que l'arrêt n° 1233 F-D du 11 décembre 2007 a accueilli le pourvoi formé par la société Le Palais de la Marine et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise page 3, aux lignes 11 à 14 : "laisse à chaque partie la charge des dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCA Le Palais de la Marine ; la condamne à payer à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros" ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'aux lignes 11 à 14 de la page 3 de l'arrêt 1233 F-D du 11 décembre 2007, il y a lieu de se substituer la rédaction suivante :
"Condamne la commune de Villefranche-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer et la condamne à payer à la SCA Le Palais de la Marine la somme de 2 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix~juin~deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.