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10/06/2008 | FRANCE | N°06-18436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 06-18436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Vu l'avis donné à la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;

Attendu que l'arrêt n° 1233 F-D du 11 décembre 2007 a accueilli le pourvoi formé par la société Le Palais de la Marine et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt

précise page 3, aux lignes 11 à 14 : "laisse à chaque partie la charge des dépens ; vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

Vu l'avis donné à la SCP Bachellier et Potier de La Varde ;

Attendu que l'arrêt n° 1233 F-D du 11 décembre 2007 a accueilli le pourvoi formé par la société Le Palais de la Marine et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt précise page 3, aux lignes 11 à 14 : "laisse à chaque partie la charge des dépens ; vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCA Le Palais de la Marine ; la condamne à payer à la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 2 000 euros" ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit qu'aux lignes 11 à 14 de la page 3 de l'arrêt 1233 F-D du 11 décembre 2007, il y a lieu de se substituer la rédaction suivante :

"Condamne la commune de Villefranche-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer et la condamne à payer à la SCA Le Palais de la Marine la somme de 2 000 euros ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix~juin~deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18436
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2008, pourvoi n°06-18436


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18436
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