LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, Mme Marion X... a recherché, avec ses père et mère (les consorts X...), la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille, au droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAMPL-Province), en imputant cette contamination aux transfusions sanguines dont elle aurait bénéficié en 1980, lors d'une intervention chirurgicale ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve des transfusions litigieuses ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'origine transfusionnelle de la contamination ne pouvait être présumée au sens de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, de sorte que le doute ne pouvait profiter aux demandeurs ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.