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05/06/2008 | FRANCE | N°07-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-16543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à l' URSSAF du Nord- Finistère de ce qu' elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131- 6 et L. 242- 11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu' il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations d' allocations familiales dues par les travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié pris en compt

e pour le calcul de l' impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonéra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Donne acte à l' URSSAF du Nord- Finistère de ce qu' elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131- 6 et L. 242- 11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu' il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations d' allocations familiales dues par les travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié pris en compte pour le calcul de l' impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés, notamment, aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts ;

Attendu, selon l' arrêt infirmatif attaqué, que M.
X...
, médecin ophtalmologue, est également associé unique et gérant de l' EURL Cezon ; qu' il a entendu déduire du montant de son revenu professionnel pour le calcul de ses cotisations au titre des allocations familiales le déficit dû aux investissements réalisés en Guadeloupe par la société ; que l' URSSAF du Nord- Finistère (l' URSSAF) lui ayant délivré une contrainte pour le paiement des sommes litigieuses, il a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte, l' arrêt retient qu' il n' est pas contesté que M.
X...
exerce effectivement, en sa qualité de gérant associé unique, le contrôle et la surveillance de la société et que le déficit de celle- ci doit en conséquence être déduit de ses bénéfices réalisés dans ses autres activités professionnelles ;

Qu' en statuant ainsi, sans rechercher comme le demandait l' URSSAF, si le déficit correspondait à des investissements dans le département de la Guadeloupe au sens des dispositions susmentionnées du code général des impôts, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
; le condamne à payer à l' URSSAF du Nord- Finistère la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16543
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-16543


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16543
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